Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39.
(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.





pendant 7 jours
Cette pénalité prend toute sa portée lorsqu'on la combine avec le mécanisme de solidarité institué par le 3 du V de l'article 1754 du même code, lequel rend les dirigeants sociaux de droit ou de fait solidairement responsables de son paiement. […] IV. […] Sont concernées les distributions occultes de l'article 111, c, du CGI, ainsi que les rémunérations occultes ; les revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du même code peuvent également donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de l'article 117. […]
Lire la suite…Article 39, 5 du CGI : deux fondements alternatifs de réintégration L'article 39, 5 e) du CGI vise spécifiquement les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité (les dépenses somptuaires — yachts, chasse, pêche, résidences de plaisance — relèvent quant à elles de l'article 39, 4). […] Dans la même affaire, la cour a appliqué le mécanisme parallèle de l'article 111, c, du CGI : les charges rejetées et dont les bénéficiaires ne pouvaient être identifiés ont été qualifiées d'avantages occultes, donc de revenus distribués. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. […] L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. […]
[…] — la décision du 21 février 2011 rejetant sa réclamation préalable relative aux redressements en litige et la décision du 23 octobre 2013 sont entachées d'une erreur de droit tirée du non-respect des dispositions de l'article L. 111 du code général des impôts ;
[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que l'autorité absolue de la chose jugée, […] 25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, à savoir « aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ».
N° 496874 – Ministre c/ Sté Engie B4 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Issue de la fusion en 2008 des sociétés Gaz de France et Suez, la SA GDF-Suez – renommée Engie en 2015 – exerce notamment une activité d'achat et de revente de gaz naturel liquéfié (GNL) avec deux filiales étrangères, les sociétés GDF Suez LNG (GSLS) et GDF Suez North America (GSGNA), respectivement établies au Luxembourg et aux Etats-Unis. Si l'activité principale de ces trois sociétés consiste en l'achat de GNL à long terme …
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