Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39.
(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.





pendant 7 jours
Cette même fraction est en outre fréquemment qualifiée de revenu réputé distribué chez le dirigeant (CGI art. 111, d, qui vise la fraction de rémunération non déductible ; et, en référence générale, art. 109, 1, 1°), et imposée à ce titre, avec intérêt de retard et, le cas échéant, majorations (CGI art. 1729).
Lire la suite…La CAA de Paris juge que la circonstance qu'une société n'ait pas porté au débit du compte courant de son associé le prélèvement forfaitaire non libératoire et les prélèvements sociaux dus à raison d'une distribution (régulière) de dividende ne saurait être regardée comme à l'origine d'un revenu réputé distribué au sens de l'article 111, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. […] L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. […]
[…] — la décision du 21 février 2011 rejetant sa réclamation préalable relative aux redressements en litige et la décision du 23 octobre 2013 sont entachées d'une erreur de droit tirée du non-respect des dispositions de l'article L. 111 du code général des impôts ;
[…] — que ces dépenses ont été comptabilisées comme charges dans la comptabilité et non comme des dépenses privées dont le remboursement est assimilé à une libéralité, que c'est donc à juste titre qu'elles ont été considérées comme des rémunérations occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts ;
L'article 111, a du CGI présume que les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne interposée, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, constituent des revenus distribués, imposables entre leurs mains. Il s'agit d'une présomption simple : elle peut être combattue.
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