Rejet 16 mars 2023
Annulation 16 octobre 2024
Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 16 mars 2023, n° 2205642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 2021, N° 1904131 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 1904131 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me Cohen, a demandé au tribunal :
1°) en l’absence d’exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assortir la mesure d’exécution d’une astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) et de mettre une somme de 600 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique avoir exécuté le jugement n° 1904131.
Par ordonnance n° 2205642 du 29 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du tribunal administratif n° 1904131 du 15 décembre 2021.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1904131 du 15 décembre 2021.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
2. Par jugement n° 1904131 du 15 décembre 2021 notifié le 24 décembre 2021 au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’invoque aucun changement dans les conditions de fait et de droit relatives à la situation de M. B, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 1904131 du 15 décembre 2021. S’il fait valoir, dans son mémoire en date du 7 avril 2022, avoir adressé un récépissé et une demande de pièces complémentaires à M. B dans un courrier qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 22 mars 2022, il n’établit pas, ainsi qu’il l’indique dans ce mémoire, avoir adressé de nouvelle demande de pièces complémentaires à l’intéressé, ni avoir procédé au réexamen de sa demande.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement n° 1904131 du 15 décembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 1904131 du 15 décembre 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par semaine, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLFLa présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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