Désistement 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2025, n° 2404321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 14 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 19 septembre 2024, Mme A C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier du 19 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 7 novembre 2024, Mme A C a été informée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, Mme A C n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A C est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 13 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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