Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2207965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2022 et 1er décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante britannique née le 3 novembre 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son allégeance envers la France.
La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française a conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut d’allégeance avec la France propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel manque d’allégeance, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A… le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son emploi à l’ambassade de Grande-Bretagne à Paris depuis 2018 sous-tend le lien particulier qui l’unit à son pays d’origine, lequel est incompatible avec l’allégeance française.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… est employée au service de l’immigration de l’ambassade de Grande-Bretagne à Paris depuis le 3 décembre 2018. Eu égard à sa nature, un tel emploi caractérise un lien particulier unissant la requérante à son pays d’origine, en dépit du fait que cette dernière ne bénéficie d’aucune protection ni immunité diplomatique. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les autres circonstances invoquées par Mme A…, relatives à l’ancienneté de son séjour en France et à son insertion sociale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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