Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2305044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 22 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif d’aide instauré par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’ONACVG de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il est arrivé en France le 30 juillet 1963 ;
- après avoir séjourné au cours du mois de septembre 1963 dans le camp de Rivesaltes, il a séjourné dans le « bidonville » de Choisy-Le-Roi avant d’emménager dans la cité Sonacotra à Dreux ;
- ces sites font partie des structures pour lesquelles le dispositif d’aide instauré par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 peut être sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 14 novembre, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 7 septembre 2025 pour le compte de M. B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité le 14 octobre 2022 auprès de l’ONACVG le bénéfice de l’aide instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 21 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la directrice générale de l’ONACVG a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le juge statue : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. ». L’annexe du décret du 18 mars 2022 comprenait, à la date à laquelle l’ONACVG a statué sur la demande de M. B…, le camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).
Pour rejeter la demande de M. B… la directrice de l’ONACVG a relevé qu’il n’avait pas séjourné pendant au moins 90 jours dans un camp ou hameau dont la liste est annexée au décret précité.
Il ressort du certificat administratif du 15 septembre 2023, que M. B… a séjourné dans le camp d’hébergement de Rivesaltes du 30 juillet 1963 au 4 septembre 1963 soit une présence totale de 36 jours. Si le requérant invoque l’absence de prise en compte des camps d’hébergement de Choisy-le-Roi et de la cité de la Sonacotra,il ressort de l’annexe du décret du 28 décembre 2018 que celle-ci ne comprenait pas, à la date à laquelle l’ONACVG a statué sur sa demande les camps d’hébergement de Choisy-le-Roi et de la cité de la Sonacotra. Si l’annexe du décret du 18 mars 2022, modifiant le décret du 28 décembre 2018, comprend désormais, dans sa rédaction issue du décret du 21 septembre 2023 et qui est entrée en vigueur le 24 septembre 2023, ces deux camps d’hébergement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions postérieures à cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
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- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
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