Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2506171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabioch d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et son dossier n’a pas été sérieusement examiné ;
- il n’est pas possible de vérifier si l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été saisi selon une procédure correcte ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est estimé lié par l’avis du collège médical en sorte que l’article L. 425-9 précité a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que la décision de refus de titre de séjour ;
- elle repose sur une décision de refus de séjour illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 18 octobre 1968, est entré en France le 27 septembre 2023 muni d’un passeport assorti d’un visa C. Le 4 octobre 2024, il a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande par un arrêté du 22 mai 2025, qui l’oblige également à quitter le territoire français et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure, qui constitue une garantie pour l’examen des droits de l’intéressé, implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
Le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au motif que le préfet des Côtes-d’Armor ne démontre, ni que la procédure de communication des pièces médicales a été respectée, ni que l’auteur de l’avis du collège des médecins de l’OFII serait compétent, ni que le principe de collégialité a été observé, ni que la composition de ce collège est régulière. N’ayant produit aucune observation en défense, le préfet des Côtes-d’Armor ne démontre pas que l’avis sur lequel la décision litigieuse s’est fondée a été rendu conformément aux dispositions rappelées au point 2. Le moyen tiré du vice de procédure dont le refus de titre de séjour est entaché doit ainsi être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Côtes-d’Armor réexamine la demande de titre de séjour de M. A… B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabioch d’une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D é C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Cabioch la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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