Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2206036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 20 mars 2023 et 9 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Krzisch (AARPI Grapho Avocats), demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 octobre 2022, délibérée lors de la séance du 5 octobre 2022, par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 compétente à l’égard des usagers lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rennes 2 de supprimer la décision attaquée de son dossier ainsi que d’afficher sur le panneau prévu à cet effet le jugement à intervenir et le retrait de la décision de sanction, le tout dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l’université de Rennes 2 lui a infligé un blâme et de prononcer une sanction n’excédant pas l’avertissement ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Rennes 2 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure régulière, dès lors que l’absence de signature du rapport d’instruction sur lequel elle se fonde méconnaît l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et ne le met pas à même de vérifier la compétence de son rédacteur, d’une part, que le rapport n’a pas été validé par la rapporteure nommée par le président de la section disciplinaire, d’autre part, et qu’il n’est pas justifié de la compétence de Mme F et de Mme G pour rédiger ce rapport ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 811-31 du code de l’éducation, dès lors qu’il a été convoqué à la commission de discipline du 22 juin 2022 avant que les rapports d’instruction soient rédigés ; le rapport du 23 juin 2022 est antidaté ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 comporte trois représentants du collège n° 2 au lieu de quatre, en méconnaissance du 2°) de l’article R. 811-14 du code de l’éducation, et que seul un élu du collège n° 2 et un maître de conférence ont siégé au sein de la commission de discipline pour examiner sa situation ;
— la composition de la formation de jugement de la commission est empreinte de partialité, dès lors que la rapporteure qui a instruit le dossier à charge et qui n’est pas membre de la commission de discipline, a pourtant siégé au sein de cette dernière et a eu voix délibérative, en méconnaissance du principe de séparation, au sein d’une même institution, des fonctions de poursuite et d’instruction d’une part et de sanction d’autre part, garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les articles R. 811-20, R. 811-26,
R. 811-29, R. 811-32 et R. 811-33 du code de l’éducation ; le double rôle d’autorité de poursuite et de jugement a également été endossé par le président de la commission, qui a engagé les poursuites à son encontre et participé à la formation de jugement avec voix délibérative ;
— n’ayant pas été informé de son droit de se taire pendant la procédure disciplinaire en cause, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, au regard des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, compte tenu de ce qu’a jugé le Conseil Constitutionnel dans des décisions des 8 décembre 2023 (2023-1074 QPC), 11 octobre 2023 (2023-1074), 26 juin 2024 (2024-1097 QPC) et 4 octobre 2024 (2024-1105 QPC) ;
— la matérialité des faits de répétition d’échanges insistants et de plaisanteries graveleuses récurrentes de la part de M. A envers Mme C entre octobre 2019 et le 22 mars 2022 n’est pas établie ;
— les critiques formulées sur la qualité du travail remis par Mme C lors de la préparation en commun de l’exposé réalisé en deuxième année de licence ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral ;
— les faits de passages répétés au fonds ancien de la bibliothèque ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral ;
— le lien de causalité entre son comportement et l’altération de l’état de santé de Mme C n’est pas établi.
— la sanction est disproportionnée compte tenu de sa bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2023 et 16 décembre 2024, l’université de Rennes 2 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Mme G, représentante de l’université Rennes 2.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C, alors étudiants en histoire de l’art à l’université Rennes 2, ont été inscrits ensemble en deuxième année de licence pendant l’année universitaire 2019-2020 et en première année de master au titre de l’année universitaire 2021-2022. A la suite d’un signalement relatif à des faits de harcèlement moral et sexuel qui auraient été commis par M. A envers Mme C et une autre étudiante, Mme H, la présidente de l’université, souhaitant engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A le 12 avril 2022, a saisi le président de la section disciplinaire de l’université compétente à l’égard des usagers. Par courrier du 24 mai 2022, M. A a été informé par le président de la section disciplinaire précitée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard. A l’issue de la réunion de la commission de discipline du 5 octobre 2022, par une décision en date du 6 octobre 2022, dont M. A demande l’annulation, cette autorité a prononcé à l’encontre de M. A un blâme, affiché dans l’établissement de façon anonymisée.
2. Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. () ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ». Selon l’article R. 811-36 du même code dans sa rédaction applicable au litige " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; () Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer à l’encontre de M. A un blâme en application de l’article
R. 811-36 du code de l’éducation, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rennes 2 compétente à l’égard des usagers a retenu que l’intéressé était « suspecté d’avoir porté atteinte à l’ordre et au fonctionnement de l’université, en harcelant moralement et sexuellement Mme B C et Mme E H au sein de l’université Rennes 2 ». Pour caractériser les faits de harcèlement précités, la section disciplinaire a retenu les faits de « répétition d’échanges insistants » et de « plaisanteries graveleuses récurrentes » formulées par M. A « entre octobre 2019 et le mardi 22 mars 2022 au nombre de 26 », les faits de propositions de M. A envers Mme C « de prendre des bains » avec cette dernière et les faits de « passages répétés de M. D A au fonds ancien de la bibliothèque » notamment à huit reprises entre le 26 octobre 2021 et le 11 mars 2022, dont trois entre les 6 et 9 décembre 2021, pour venir voir Mme C et l’empêcher de travailler correctement. La décision attaquée a également retenu que M. A a admis s’être montré insistant envers Mme C lorsqu’ils ont travaillé ensemble un exposé en deuxième année de licence et avoir jugé l’organisation et le contenu du travail remis par cette dernière et que cette situation a altéré la santé physique et mentale de cette dernière. La décision conclut que les critères de répétition et d’altération de la santé physique et mentale caractérisent l’existence d’une situation de harcèlement moral et a pour effet de troubler l’ordre public au sein de l’université.
5. Les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir les faits selon lesquels M. A aurait formulé vingt-six plaisanteries graveleuses à l’égard de Mme C sur la période visée par l’arrêté attaqué et aurait eu l’intention d’empêcher Mme C de travailler en se rendant en même temps qu’elle au fonds ancien de la bibliothèque. Par ailleurs, la décision attaquée n’apporte aucune précision sur les faits « d’insistances répétées » qu’elle retient à l’encontre de M. A ni les faits de harcèlement qu’il aurait commis envers Mme H. Par ailleurs, si le requérant a reconnu avoir été insistant envers Mme C lors de la préparation d’un exposé en commun en 2019, ainsi que cela ressort du procès-verbal du 6 octobre 2022 de la section disciplinaire, qu’il ne conteste pas avoir proposé à Mme C « de prendre des bains » avec lui et que son comportement a pu paraître inapproprié, ces faits sont insuffisants à caractériser l’existence d’une situation de harcèlement de M. A à l’encontre de Mme C. A cet égard, si le certificat médical du 1er avril 2022 sur lequel se fonde la décision attaquée fait état de troubles de santé de Mme C, il n’est nullement circonstancié sur la cause de ces troubles et ne permet donc pas d’établir qu’il résulte du comportement de M. A. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés à M. A ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral et sexuel. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur gravité ait été telle qu’ils auraient été de nature à porter atteinte à l’ordre de l’université au sens de l’article R. 811-11 du code de l’éducation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, l’exécution du présent jugement, qui annule la sanction infligée au requérant le 6 octobre 2022, implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’université Rennes 2 d’effacer la sanction du blâme du dossier de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, en l’absence de dispositions le prévoyant, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration d’afficher le présent jugement dans ses locaux. Par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Rennes 2 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision prise le 6 octobre 2022 par la section disciplinaire de l’université Rennes 2 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Rennes 2 d’effacer la sanction du blâme du dossier de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’université Rennes 2 versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’université Rennes 2.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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