Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2025, n° 2411163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy a refusé de faire droit à sa demande de classement en formation professionnelle dans le domaine de la cuisine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le chef de cet établissement a, après avis de la commission pluridisciplinaire unique du même jour, refusé sa demande de classement afin de réaliser une formation professionnelle en cuisine.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés./ Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d’une formation professionnelle ou générale ou d’une validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l’établissement pénitentiaire ». Aux termes de l’article R. 412-8 du même code : « La décision par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Cette décision est motivée. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement notamment des refus opposés à une demande d’emploi, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de classement opposée à la demande de M. B A aurait porté, à ses droits et libertés, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. La requête doit par suite être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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