Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2506275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation au Portugal ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation au Portugal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence
- elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 12 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Bourret Mendel, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1990, a été interpellé le 1er août 2025 et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le 25 octobre 2024, le préfet de ce département a accordé à M. F… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme E… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, M. D… ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire français ni son absence de droit au séjour. S’il fait état de démarches de régularisation menées au Portugal où il serait domicilié et travaillerait, il ne produit à l’appui de ses allégations que des documents rédigés en langue portugaise, non traduits, qui ne sont en tout état de cause pas de nature à établir l’installation durable alléguée sur le territoire portugais ou une démarche de régularisation en cours. Dans ces conditions M. D… n’est pas fondé à soutenir que les motifs retenus par le préfet seraient entachés d’erreur de fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. D…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l’existence d’attaches familiales ou privées sur le territoire français ou au Portugal. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
7. En premier lieu, M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet des Pyrénées-Orientales, en prenant à l’encontre du requérant une décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent donc être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par M. Soulamna aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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