Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juil. 2024, n° 2410153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique représenté par Me Lahalle demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de M. B A ainsi que de tous occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation, implantée parcelle cadastrée section BL n°157, située 41 chemin des Mules à Saint-Nazaire (44600), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, à être autorisé à faire procéder à l’expulsion aux frais, risques et périls des intéressés en recourant à l’intervention d’un huissier/commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que : l’occupation sans titre dure depuis juin 2021, que le département de la Loire-Atlantique va conclure avec Action Enfance un bail emphytéotique en vue de la construction sur cette parcelle d’un village d’enfants de 36 places dans le cadre de la protection de l’enfance, le service d’hygiène de la ville de Saint-Nazaire a sollicité le département compte tenu du défaut d’entretien du jardin et de la présence éventuelle d’un squat suite à des réclamations du voisinage, un incendie a ravagé la toiture de la maison les 25 et 26 mai 2024 et la toiture et la charpente sont très dégradées ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’occupant l’est sans titre depuis juin 2021 et qu’il a été mis en demeure à plusieurs reprises de quitter les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés,
— les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction que M. A occupe irrégulièrement depuis le mois de juin 2021 la maison située 41 rue des Mules à Saint-Nazaire. Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par lettre recommandée le 30 juin 2023 et le 2 août 2023. Il est constant que M. A n’a pas remis les clefs de cette maison malgré les demandes qui lui ont été faites.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un constat d’huissier dressé le 13 novembre 2023 que la maison si elle n’est pas habitée au quotidien, semble être occupée. Les photos montrent des pièces jonchées d’ustensiles de cuisine, de matériel de bricolage, d’éléments de puériculture. Il est également noté dans ce constat qu’une des voisines a indiqué « voir du mouvement et des allées venues en journée près de la propriété » et a observé « un soir une lumière allumée à l’étage ». Il résulte également de l’instruction que la toiture de la maison et les charpentes ont été détruites lors d’un incendie dans la nuit du 25 au 26 mai 2024. Enfin, le département de la Loire-Atlantique fait état d’un projet immobilier pour la protection de l’enfance sur ce terrain. Les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par ailleurs l’occupation des lieux entrave le projet de construction sur cette parcelle d’un village d’enfants de 36 places dans le cadre de la protection de l’enfance. Par suite, la demande du département de la Loire-Atlantique, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces occupants, présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A et à toutes les personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée section BL n°157, située 41 chemin des Mules à Saint-Nazaire à la date de la présente ordonnance, d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, le département de la Loire-Atlantique, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et aux personnes occupant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, la parcelle cadastrée section BL n°157, située 41 chemin des Mules à Saint-Nazaire (44600), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction, le département de la Loire-Atlantique pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Loire-Atlantique, à M. A ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410153
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