Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 sept. 2025, n° 2505306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ''vie privée et familiale'' formulée le 24 février 2025, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande avec effet rétroactif au 26 août 2025 ; ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours.
Il soutient que :
— la condition d’urgence pour ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures est remplie, dès lors que le requérant se trouve en situation irrégulière avec des conséquences dramatiques (pertes financières immédiates : radiation automatique de Pôle Emploi avec arrêt des allocations ''ARE'', impossibilité d’exercer l’activité d’auto-entrepreneur, deux propositions de missions intérimaires de 6 mois non signées faute de document valide ; impact familial critique : enfant de 22 mois à charge dont la subsistance est menacée, crédit immobilier en cours risquant la saisie, précarisation d’une famille avec enfant en bas âge ; échec total des démarches administratives, le requérant ayant contacté 7 services différents sans obtenir de solution) ;
— il est porté une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir du fait de l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, à son droit au travail, à son droit à une vie familiale normale, du fait de la précarisation d’une famille avec enfant et à son droit au logement ;
— la décision querellée méconnaît l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le principe de célérité et le principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, la suspension de l’exécution de la décision querellée que sollicite le requérant n’aurait pas pour effet de conférer la régularité à sa situation, dès lors que son titre de séjour dont il a demandé le renouvellement demeure expiré. Dès lors, ses conclusions formulées de ce chef, sont irrecevables dès lors qu’elles sont totalement dépourvues d’intérêt.
3. En deuxième lieu, il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née. Dès lors, une décision implicite de rejet étant déjà née, puisqu’il en demande la suspension de l’exécution, il n’y a plus lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il sollicite. Dès lors, ses conclusions formulées de ce chef sont irrecevables comme dépourvues d’objet.
4. En troisième et dernier lieu, dès lors qu’il a déjà été statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant par une décision implicite de rejet, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre au préfet de rendre une nouvelle décision qui, en l’état de l’instruction ne correspondrait à aucune nouvelle demande. Dès lors les conclusions formulées à ce titre sont également irrecevable.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A qui n’a, au demeurant, pas sollicité auprès du préfet les motifs de la décision implicite querellée, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de l’urgence à faire cesser une atteinte manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale de nature à nécessiter que le juge des référés statue dans le délai contraint de 48 heures pour faire cesser une telle atteinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 17 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2505306
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