Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2431427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431427 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification d’un jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours suivant la notification d’un jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 24 avril 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement mal fondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire. Toutefois, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 721-4 de ce code, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui font l’objet de développements très brefs dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Okilassali.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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