Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 février 2024, N° 2306440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 3 février 2025, M. D C, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation, laquelle est erronée en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-1 du code de travail ;
— il méconnaît les objectifs de l’accord de préadhésion de l’Albanie à l’Union européenne.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Ayachi, représentant M. C, et de Mme B F, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant albanais né le 2 juillet 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A E, chef du pôle contentieux. Par arrêté n°2024-1278, du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°275-2024, M. E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écartés comme manquant de fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ce dernier vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, en énonçant notamment, outre la procédure de réexamen de sa situation engagée conformément à l’injonction prononcée par le jugement n° 2306440 du 23 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Nice, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle doivent être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 novembre 2023 pour y rejoindre sa fiancée, compatriote albanaise titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 juin 2025, qu’il a épousée le 10 février 2024. Toutefois, s’il verse au dossier, notamment, des attestations de témoins, des relevés de comptes et un contrat de travail à durée indéterminée portant sur un emploi de coiffeur à compter du 2 novembre 2024, ces circonstances ne permettent pas de démontrer des liens anciens, intenses et stables en France alors qu’il est constant que son mariage est intervenu moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas d’une communauté de vie suffisamment ancienne et stable, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnait les objectifs de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, signé le 12 juin 2006, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Par ailleurs, l’article L. 611-2 de ce code précise que : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
9. Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. C, la seule exemption d’obligation de visa n’est pas suffisante pour justifier d’une entrée régulière en France. L’intéressé, qui fait valoir être titulaire d’une autorisation de travail et d’un contrat de travail à durée indéterminée ne justifie pas, d’une part, avoir été en possession de ces éléments lors de son entrée en France et, d’autre part, remplir les autres conditions énoncées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Dès lors, M. C entrait dans le cas, prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’autorité administrative de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il n’expose pas en quoi l’arrêté attaqué méconnaitrait les objectifs de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006, approuvé par le décret n° 2009-830 du 2 juillet 2009.
11. En sixième et dernier lieu, le requérant, qui n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’analyser sa situation au regard des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-1 du code du travail et qu’il aurait entaché son arrêté d’une méconnaissance de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de titres de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
P. d’Izarn de VillefortG. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2500297
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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