Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juil. 2025, n° 2503858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance du récépissé, matérialisé par l’absence de convocation par la préfecture des Alpes-Maritimes entrave son accès aux soins médicaux, à ses droits sociaux, et porte atteinte au respect de sa vie privée ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits sociaux et de poursuivre son activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 27 août 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. .
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il résulte de l’instruction, que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade par une demande déposée le 11 mai 2021 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Bien que s’étant vue, depuis lors, délivrer plusieurs récépissés, dont le plus récent était valable jusqu’au 18 septembre 2024, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour précitée du 11 mai 2021. Cette demande doit, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la délivrance d’un récépissé sollicitée par Mme A fait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formulées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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