Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 13 nov. 2025, n° 2506378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2506378, les 29 octobre et 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été assisté par un interprète présent physiquement ;
- ce vice de procédure n’a pas permis de respecter les exigences du 4 de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en cas de renvoi par l’Italie dans son pays d’origine, il risque d’y subir des traitements inhumains et dégradants ;
- le risque de défaillances des autorités italiennes dans l’analyse de sa demande d’asile n’est pas exclu.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous n°2506379, M. B… A…, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est irrégulier dès lors qu’ayant été notifié le même jour et à la même heure que l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italienne, il est dépourvu de fondement légal ;
- l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes étant illégal, l’arrêté prononçant son assignation à résidence l’est également par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lestrade, représentant M. A… assisté de Mme E…, interprète en langue pachto qui conclut aux mêmes fins que les écritures et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 30 mars 1995, a déposé une demande d’asile à la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er août 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité antérieurement l’asile en Italie. Les autorités italiennes ont implicitement accepté le 7 octobre 2025 de reprendre en charge M. A…. Par deux arrêtés du 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. A… aux autorités italiennes et, dans l’attente, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous le n°2506378 et le n°2506379 concernent la même personne et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêté attaqués :
En premier lieu, les arrêtés du 27 octobre 2025 portant transfert et assignation à résidence du requérant ont été signés par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2025, délégation de signature pour les arrêtés de réadmission et les assignations à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles ils ont été pris et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ils sont fondés. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elles lui permettent de comprendre les motifs des arrêtés qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…, la seule circonstance qu’il ne fasse pas expressément mention de ses deux frères résidant sur le territoire et bénéficiant du statut de réfugié étant sans incidence. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont repris les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020: « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». D’autre part, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il est constant que M. A… a bénéficié le 1er août 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture des Alpes-Maritimes avec le concours par téléphone d’un interprète agréé par l’AFTCOM en pachto, langue comprise par lui. Il n’est pas établi que le requérant, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire et qui a pu faire état de sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. En outre, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de l’impossibilité pour cet interprète de se déplacer physiquement dans les locaux de la préfecture, cette circonstance, n’a pas, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de celles de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Si M. A… se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, une telle circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer que l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». L’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
Si M. A… se prévaut de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, il n’établit par aucun élément probant que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans le respect de l’ensemble des garanties attachées au droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’en cas de renvoi par l’Italie dans son pays d’origine, il risque d’y subir des traitements inhumains et dégradants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors qu’il n’assortit ce moyen d’aucune précision, que l’Italie n’examinera pas les risques encourus par le requérant, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la notification concomitante des deux arrêtés en litige pour soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale.
En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de l’arrêté l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté décidant de son transfert aux autorités italiennes ainsi que contre celui l’assignant à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Lestrade.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. ChevalierLa greffière,
Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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