Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2203395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2203395, les 4 juillet 2022 et
18 janvier 2024, la SARL La Petite Grosse, représentée par Me Piperaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Groix s’est opposé à la déclaration préalable pour la construction de deux tonnelles, la pose d’une enseigne, le ravalement de façades d’un bâtiment existant, l’aménagement d’un mur de clôture existant et l’installation d’une aire de jeu pour enfants sur un terrain sis 52 B rue du général de Gaulle dans cette même commue, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groix le versement de la somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il mentionne que le projet de tonnelles aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire et non d’une déclaration préalable en application des dispositions de l’article R421-14 b) du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation car le projet litigieux ne consiste pas en une construction nouvelle et ne doit donc pas tenir compte de l’environnement urbain dans lequel il s’insère ;
— il méconnaît l’article Ua 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’une lecture partielle de cet article a été faite ;
— les tonnelles ne constituent pas des constructions nouvelles mais des extensions, de sorte que le règlement du PLU n’est pas méconnu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 25 juin 2024, la commune de Groix, représentée par SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2205546 les 2 novembre 2023 et 18 janvier 2024, la SARL La Petite Grosse, représentée par Me Piperaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Groix s’est opposé à une demande d’autorisation pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public sur un terrain sis 52 B rue du général de Gaulle dans cette même commue, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groix le versement de la somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public ;
— il est entaché d’illégalité car le maire a pris un arrêté d’opposition et non une décision de refus ;
— il est motivé sur une opposition à une déclaration préalable de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023 la commune de Groix, représentée par SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions sur les frais liés au litige sont irrecevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres représentant la commune de Groix.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°s 2203395 et 2205546 concernent la situation administrative de la même société requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Groix aux deux requêtes :
2. La requérante a produit un extrait K-bis selon lequel M. A a la qualité de gérant de la SARL La Petite Grosse, pouvant régulièrement la représenter en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Groix doit être écartée.
Sur la requête n° 2203395 :
3. Le 7 mars 2022, la société La Petite Grosse a déposé une déclaration préalable pour la construction de deux tonnelles, la pose d’une enseigne, le ravalement de façades d’un bâtiment existant, l’aménagement d’un mur de clôture existant et l’installation d’une aire de jeu pour enfants sur la parcelle cadastrée AD no 202 sise 52 B rue du général de Gaulle à Groix. Par un arrêté du
5 avril 2022, le maire de la commune de Groix s’est opposé à cette déclaration préalable. La société demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article Ua 5.3 concernant les intervenions sur l’existant du règlement du PLU : « Ces dispositions réglementaires sont définies sous la forme de deux tableaux selon le type de destination : / – Habitat, / – Autres destinations. / Se référer au chapitre du chapitre 3-2 Caractéristiques architecturales des constructions des dispositions générales du règlement. / Article 5-2-3 : autres destinations » des dispositions générales du règlement ".
5. Aux termes de l’article Ua 5-2-3 concernant les caractéristiques architecturales des constructions du règlement du PLU : « Dans toutes les autres destinations : / Les nouvelles constructions pourront : / – Soit s’inspirer des caractéristiques architecturales des constructions traditionnelles, / Soit sans caractéristiques architecturales marquées en respectant les dispositions réglementaires du chapitre 3-2 Caractéristiques architecturales des constructions des dispositions générales du règlement, l’article 5.2.3 : autres destinations des dispositions générales du règlement ».
6. Aux termes du chapitre 3-2 relatif aux caractéristiques architecturales des constructions des dispositions générales du règlement PLU : « Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, de la morphologie du terrain naturel ainsi que des perspectives vers le patrimoine. Elle devra démontrer par ses qualités urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, qu’elle renforce l’espace dans lequel elle s’intègre ».
7. Aux termes de l’article 5.2.3 du chapitre 3-2 relatif aux caractéristiques architecturales des constructions des dispositions générales du règlement PLU : « () Les couleurs des annexes détachées de la construction principale devront s’inspirer des couleurs des anciennes voileries des bateaux : noir, vert, rouge/bordeaux, gris (couleurs foncées) ».
8. Aux termes du chapitre 2, relatif au lexique : « () ANNEXE : Une annexe est une construction (ou volume) secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale. () CONSTRUCTION : tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable quel que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, etc. () ».
9. Enfin, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
11. En l’espèce, s’agissant de la méconnaissance du règlement du PLU précité relatif aux caractéristiques architecturales des constructions des dispositions générales, la requérante est fondée à soutenir que la commune ne pouvait lui opposer le non-respect de ces dispositions en tant que le projet litigieux porte sur la pose d’une enseigne, l’aménagement d’un mur de clôture existant et l’installation d’une aire de jeu pour enfants constituée de mobiliers urbains qui, tous, ne peuvent être qualifiés d’annexes au sens du règlement du PLU précité au point 8.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme :
« Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à
cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code ".
13. Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; () ".
14. Aux termes de l’article R. 420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
15. En l’espèce, dès lors que les tonnelles sont accolées à une construction existante, le projet litigieux doit être regardé comme une extension. S’il résulte des dispositions mentionnées au point 14 qu’en cas de travaux d’extension, le régime est celui de la déclaration préalable et non du permis de construire lorsque, l’emprise au sol ou la surface de plancher de l’extension n’excède pas 40 m², il est toutefois constant qu’en l’espèce, l’emprise au sol totale du projet est supérieure à cette mesure.
16. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment du plan de masse et du plan RDC, que l’emprise au sol des deux tonnelles est supérieure au 40 m2 au sens des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors même qu’il n’impliquerait aucune emprise au sol nouvelle, le projet litigieux devait faire l’objet d’un permis de construire et non d’une simple déclaration préalable.
17. Il résulte de ce qui précède que le maire aurait pris la même décision d’opposition à l’édification des deux tonnelles, s’il n’avait retenu que ce seul motif pour refuser la demande de la requérante.
18. Par suite, l’arrêté du 5 avril 2022 est seulement entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit que les projets d’aménagement de clôture, d’enseigne et d’aire de jeu pour enfants ne s’intègrent pas à l’environnement existant. Lorsque les éléments d’une déclaration préalable auraient pu faire l’objet de d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens concernant l’édification des deux tonnelles que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’acte attaqué en tant seulement qu’il refuse la pose d’une enseigne, l’aménagement sur muret de clôture existant et l’installation d’une aire de jeu pour enfants.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SARL La Petite Grosse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Groix la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Groix le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2205546 :
22. Le 23 mars 2022, la société La Petite Grosse a déposé une demande d’autorisation de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public sur un terrain sis 52 B rue du général de Gaulle à Groix. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de Groix s’est opposé à cette déclaration préalable. La société demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 août 2022.
23. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans
délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une
sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; /
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
24. Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise la déclaration préalable no 056 069 22 L0028 de la requérante concernant l’édification de tonnelles, toboggan, ravalement et clôture,
mais ne comporte aucun motif de refus. S’il est admis qu’une décision puisse être motivée par référence à une autre décision, elle-même suffisamment motivée, le seul visa, en l’espèce, de l’arrêté d’opposition, sans aucun autre élément factuel de nature à établir que l’autorité administrative s’en est approprié les termes et sans que l’on sache d’ailleurs dans quelle mesure, eu égard à la nature des travaux envisagés, ne peut tenir lieu de motivation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Groix, partie perdante, le versement à la SARL La Petite Grosse s d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Groix sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Groix du 5 avril 2022 est annulé en tant seulement qu’il refuse la pose d’une enseigne, l’aménagement sur muret de clôture existant et l’installation d’une aire de jeu pour enfants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203395 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Groix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2203395 sont rejetées.
Article 4 : L’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Groix a refusé d’autoriser les travaux d’un établissement recevant du public par la société SARL La Petite Grosse est annulé.
Article 5 : La commune de Groix versera à la SARL La Petite Grosse la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Groix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2205546 sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à SARL La Petite Grosse et au maire de la commune de Groix.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2203395, 2205546
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