Rejet 21 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mai 2025, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2502928, M. E B, représenté par Me Koukezian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025 sous le n° 2503056, M. E B, représenté par Me Koukezian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’accord franco--algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et son insertion ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— et les observations de M. D, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2502928 et n° 2503056 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Par ailleurs, il travaille en tant que livreur de repas sans disposer d’une autorisation. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il travaillait sans en avoir l’autorisation, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 27 avril 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.
3. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A C, sous-préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 12 juin 2023. Il est marié avec une française depuis le 15 février 2025 dont il attend un enfant. S’il fait état de l’ancienneté de sa relation avec cette personne depuis environ un an et demi, il a tissé cette attache familiale récente alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation très récente créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. De plus, M. B a fait l’objet de différentes interpellations pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants en mars 2023, pour refus d’obtempérer et recel de biens provenant d’un vol en juin 2023, pour violences aggravées par deux circonstances et menaces de mort réitérées en juillet 2023, pour conduite sans assurance en octobre 2023, pour violences avec arme en décembre 2023. La gravité et la réitération de ces faits en peu de temps, qu’il a reconnus et sur lesquels il n’apporte aucun élément d’explication caractérisent la menace actuelle qu’il représente pour l’ordre public. S’il indique avoir changé son comportement depuis qu’il a connu sa future épouse, cette circonstance, d’ailleurs démentie par les dates revendiquées pour l’ancienneté du couple, n’implique pas, par elle-même, du moins avant l’expiration d’un certain délai, et en l’absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue. Cette menace pour l’ordre public permettait au préfet de s’ingérer dans l’exercice du droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. M. B n’établit pas que son entrée sur le territoire français ait été régulière. Il ne remplissait donc pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco algérien. Par ailleurs, pour les motifs retenus au point 5, il ne remplissait pas plus les conditions prévues au 5) de ce même accord. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, et même s’il travaille ponctuellement en tant que livreur de repas sans d’ailleurs établir en obtenir un revenu réel en se bornant à faire état d’un chiffre d’affaires de 761 euros en novembre 2024, 246 euros pour le mois de mars 2025 et 181 euros pour le mois d’avril 2025, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou au regard de l’insertion professionnelle qu’il revendique.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. B ne peut se prévaloir utilement des stipulations de cette convention dès lors que l’enfant qu’il attend n’est pas né.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A C, sous-préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer durant les permanences du corps préfectoral, les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
12. L’arrêté vise les articles L. 731-1, et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / ".
14. Si M. B fait valoir que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable dès lors qu’il est marié et qu’il attend un enfant, il n’apporte aucun élément pour établir la régularité de son entrée ou l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vient de se marier le 15 février 2025. Dans ces conditions, il n’établit pas pouvoir prétendre de plein droit à un certificat de résidence algérien en tant que mari d’une ressortissante française ou au titre du respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il a remis son passeport à la police et qu’il a une adresse à Saint-Brieuc, M. B ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et ses mesures d’accompagnement présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 27 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502928 et n° 2503056 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502928
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Prime ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Épidémie ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Formation en alternance ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Education ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Funérailles ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.