Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2602641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 avril 2026, M. D… B… et Mme C… B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler « le jugement du 6 janvier obtenu par altération des faits et production de faux en écriture » ;
2°) d’ordonner « le retour immédiat de F… et E… B… [leurs enfants mineurs] dans leur foyer »;
3°) de reconnaître le « procédé de manipulation et de mise sous emprise de [leurs] enfants aux fins de poursuites pénales » ;
4°) d’ordonner « la mise en sécurité de F… et E… B… par la suspension immédiate » de plusieurs personnes dénommées « avec interdiction de contact avec les mineurs » ;
5°) d’ordonner « la reprise immédiate du protocole de soins de F… B… » ;
6°) d’ordonner « le retrait de [leurs] enfants de l’effectif des enfants à charge du département du Finistère au profit du département d’Ille et Vilaine » ;
7°) d’ordonner « la mise en place de toutes les mesures utiles pour l’application de l’arrêt de la cour d’appel du 20 octobre 2025 » ;
8°) d’ordonner « la remise en place de liens parents-enfants rompus par des manœuvres frauduleuses de l’administration ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes d’autre part de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-1 de ce code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (…) ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ». Enfin, aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants. (…) S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375-3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375-2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’Etat (…) »
En vertu des dispositions précitées du code civil, l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures d’assistance éducative décidées par le juge des enfants.
Il résulte de la requête et des pièces qui l’accompagnent que M. et Mme B… sont parents de deux enfants, F… et E…, respectivement nés le 10 février 2018 et le 24 mars 2021. A la suite d’une ordonnance de placement provisoire du 14 septembre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Quimper a, par jugement du 3 octobre 2022, décidé du placement de ces deux enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance, en famille d’accueil, jusqu’au 31 janvier 2024. Par arrêt du 13 novembre 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement, à l’exception de ses dispositions relatives aux droits de visite de parents et de la grand-mère maternelle. Par jugement du 31 janvier 2024, le juge des enfants a maintenu le placement des enfants jusqu’au 31 janvier 2026, en accordant des droits de visite aux parents. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des enfants a accordé des droits de visite à la grand-mère maternelle des enfants. Par un arrêt du 20 octobre 2025, la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement cette ordonnance en ce qu’elle prévoyait l’évolution des droits de la grand-mère en droits de visite libre puis en droits de visite et d’hébergement. Par jugement du 6 janvier 2026, le juge des enfants a de nouveau décidé de maintenir le placement des deux enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance du Finistère jusqu’au 31 janvier 2028 en accordant aux parents des droits de visite en présence d’un tiers sous condition de coopération des parents avec le service gardien. Par ordonnance du 20 février 2026, le juge des enfants a suspendu les droits de visite de M. et Mme B… au domicile parental et leur a accordé des droits de visite médiatisés en lieu neutre. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge des enfants a suspendu les droits de visite de M. et Mme B….
Les mesures que M. et Mme B… demandent au juge des référés de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative se rapportent aux mesures d’assistance éducative en cours prononcées au bénéfice de leurs enfants, F… et E…, par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Quimper qui a maintenu leur placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Finistère jusqu’au 31 janvier 2028. Le litige se rapporte à la contestation du placement et des conditions de ce placement des enfants dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et au fonctionnement du service public de la justice. Par suite, les conclusions de la requête présentées par M. et Mme B… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme C… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Quimper et au conseil départemental du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Funérailles ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formation en alternance ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Education ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Département ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Propos ·
- Conversations ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cantine ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.