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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2404497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme D E et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 de la commission de l’académie de Nice rejetant leur recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 10 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Var refusant l’autorisation d’instruction en famille, de leur fille A, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. B ont formé, auprès du recteur de l’académie de Nice, un recours préalable contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé leur demande d’instruction en famille de leur enfant A. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Var, le litige soulevé par Mme E et M. B ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E et M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D E, au recteur de l’académie de Nice et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Nice le 25 août 2025.
Pour la Présidente du tribunal,
La première conseillère
Signé
G. Sorin
244497
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