Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2519287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de réexamen ou sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre, qu’elle l’a place dans une situation administrative précaire et que sa situation professionnelle est menacée ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article
L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2519265, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 28 mars 1980, déclare être entrée en France le 1er mai 2014 et y résider sans interruption depuis lors. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 septembre 2024. En raison du silence gardé de l’administration pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 23 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite qui a été prise à son encontre, la requérante soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que sa situation tant professionnelle qu’administrative est menacée par les effets de l’exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a saisi le juge des référés de la présente contestation que le 8 juillet 2025, soit plusieurs mois après la naissance de la décision implicite de refus contestée, ce qui démontre que ce recours ne présente pas le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Ainsi, la condition d’urgence ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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