Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend la remise de son titre de voyage qui lui a été accordé le 17 mai 2024, et qu’il n’a aucune réponse de l’administration malgré ses relances ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de bénéficier de son titre de voyage alors qu’il n’a aucune réponse de l’administration malgré ses relances ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant afghan, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 octobre 2025 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité le 22 novembre 2023, le renouvellement de son titre de voyage. Le 17 mai 2024, il a été informé de l’acceptation de sa demande et que la fabrication du titre demandé était en cours. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu’il puisse récupérer son titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024 et du courriel du 8 janvier 2025 adressés aux services préfectoraux par l’intermédiaire de son conseil, que M. B… a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de voyage qui lui a été accordé le 17 mai 2024. Dans ces conditions eu égard à l’absence d’observations du préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la procédure a été communiquée et à la durée anormalement longue de cette situation, la mesure qu’il sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… afin de lui remettre le document de voyage sollicité ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… afin de lui remettre le document de voyage sollicité ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 5 mai 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Billet ·
- Détournement ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Risque ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Parlement européen
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Urgence
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Publication ·
- Élus ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- La réunion
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- État
- Décret ·
- Département ·
- Service social ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Agent public ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.