Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 14 oct. 2025, n° 2505465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sana, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice de l’allocation demandeur d’asile à compter du mois de mai 2024.
Il soutient que sa carte d’allocataire a été volée et qu’il n’a pas bénéficié de son allocation pour demandeur d’asile à compter de cette date malgré ses démarches.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions du requérant sont dépourvues d’objet en ce qu’il a bénéficié de l’allocation durant les mois de mai à juin 2024 et à compter du mois de juillet 2025 ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
- et les observations de Me Sana représentant M. A… assisté de Mme C…, interprète en langue russe, qui demande, en outre, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et qui soutient, en outre, qu’il justifie d’autorisations provisoires de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire valables sur la période litigieuse.
Après avoir constaté l’absence du représentant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h47.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité ukrainienne né en 1994, est bénéficiaire du régime de la protection temporaire et de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 24 octobre 2022. N’ayant pas perçu cette allocation temporairement, il a sollicité la régularisation de sa situation à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par un courrier du 21 février 2025. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’OFII a rejeté sa demande du 21 février 2025 tendant au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de mai 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’attestation de versement produite par l’OFII que M. A… n’a pas bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile entre le mois d’août 2024 et le mois de juin 2025. En revanche, il a bénéficié de cette allocation entre les mois de mai 2024 à juillet 2024 et à compter du mois de juillet 2025. Par conséquent, sa demande d’annulation ne présente un objet qu’en tant qu’elle porte sur la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025 et le surplus des conclusions aux fins d’annulation est irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation restant en litige :
Aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 553-1 pendant une durée déterminée s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 553-1 de ce code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article D. 581-7 du même code : « Conformément à l’article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l’allocation prévue à l’article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire. / Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire. / Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date où s’achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l’Union européenne. ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 553-18 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’OFII détermine les droits d’un demandeur d’asile aux conditions matérielles d’accueil, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, si l’OFII fait valoir que M. A… ne justifiait pas de la régularité de son séjour et qu’il a quitté le territoire français durant la période litigieuse, il résulte de l’instruction que M. A… disposait d’autorisations provisoires de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire valables du 16 avril 2024 au 15 octobre 2024, du 20 septembre 2024 au 19 mars 2025 et du 10 février 2025 au 9 août 2025. En outre, s’il s’est rendu en Ukraine au mois de mai 2024 afin de porter assistance à sa grand-mère malade, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’attester qu’il s’y serait rendu durant la période restant en litige. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile durant la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile en tant qu’elle porte sur la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025.
Sur l’injonction :
Le présent jugement implique que l’OFII verse l’allocation pour demandeur d’asile due au requérant pour la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, le surplus des conclusions aux fins d’injonction est rejeté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de verser à M. A… l’allocation pour demandeur d’asile est annulée en tant qu’elle porte sur la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation de demandeur d’asile due à M. A… pour la période du mois d’août 2024 au mois de juin 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sana et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. RUOCCO-NARDO
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Soutenir ·
- Durée ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Burkina ·
- Défense ·
- Urgence ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Rwanda ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction
- Matériel de guerre ·
- Dessaisissement ·
- Détention d'arme ·
- Twitter ·
- Enquête ·
- Ordre public ·
- Sécurité des personnes ·
- Matériel ·
- Commentaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de trajet ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Béton ·
- Lac ·
- Carrière ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.