Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 juil. 2024, n° 2202089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2022 et 29 avril 2024, M. A Plateau, représenté par Me Viguier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’arrêté et dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 à R. 312-74 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il lui est fait obligation de se dessaisir des armes de toute catégorie, y compris les armes de catégorie D alors que l’article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, sur le fondement duquel l’arrêté a été pris ne comprend nullement la catégorie D ;
— il est disproportionné dès lors qu’il inclut dans son champ les armes de toutes catégories y compris les armes de catégories C et D ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits constitutifs de violence avec usage ou menace d’une arme ou pour vol en réunion et recel, ni trafics de stupéfiants, ni pour coups et blessures ; les faits reprochés sont purement isolés ; le dessaisissement des armes anciennes historiques résultant de la catégorie D ne présente aucune justification proportionnée pour la préservation de l’ordre public ; en outre, il fait l’objet d’évaluations professionnelles très favorables qui ne font état d’aucun propos injurieux ou de comportement inadapté ;
— le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a concerné que la détention d’une catégorie d’arme de catégorie C.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 14 juin 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Plateau a déclaré, le 9 décembre 2021, à la sous-préfecture de Bergerac l’acquisition d’une arme de catégorie C, à savoir une carabine de marque ISSC de calibre 22 LR qui a donné lieu à la délivrance d’un récépissé le 20 janvier 2022. A la suite d’une enquête administrative, le préfet de la Dordogne l’a informé qu’il envisageait de procéder au dessaisissement des armes en sa possession, ce à quoi M. Plateau a fait valoir ses observations le 31 janvier 2022 par l’intermédiaire de son conseil. Par la présente requête, M. Plateau demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné le dessaisissement d’arme de catégorie C, son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) de toute catégorie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : /1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code. / Cette catégorie comprend : / -A1 : les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention ; / -A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ; / 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ; / 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ; / 4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l’acquisition et la détention sont libres. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations. / En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme, les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () « . Aux termes de l’article R. 312-67 de ce même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () « . Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : » Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Enfin, aux termes de l’article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par M. Plateau, pour des raisons d’ordre public et de sécurité des personnes, en vertu de l’article L. 312-11 qui vise bien les armes de toute catégorie, puis en application de l’article L. 312-13 de la même section, qui prévoit l’interdiction d’acquérir des armes également de toute catégorie dès lors que la procédure de dessaisissement a été mise en œuvre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est donc pas fait application de l’article L. 312-3-1, qui ne vise que les armes de catégories A, B et C. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par courrier du 20 janvier 2022, le préfet a invité le requérant à présenter ses observations à l’occasion d’une procédure visant à la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement des armes en sa possession, en application de l’article L. 312-11 précité, qui concerne toute catégorie d’armes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne s’est fondé sur une enquête administrative du service national des enquêtes administratives et de sécurité en date du 17 mars 2022, qui révèle que M. Plateau, greffier au tribunal judiciaire de Périgueux, a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis et 2 000 euros d’amende par jugement du 25 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis en Dordogne entre le 4 février 2021 et le 23 juillet 2021. Ces mêmes faits ont conduit à sa révocation le 25 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de l’enquête précitée et du jugement du tribunal correctionnel que le requérant a publié sous différents pseudonymes sur le réseau social Twitter des propos violents et haineux manifestant une idéologie d’extrême droite ou identitaire et complotiste, appelant à prendre les armes pour renverser la république, mettant en avant l’incapacité de l’Etat à protéger la race blanche et appelant à la révolution ou à un putsch militaire. Il est fait état également de la consultation de sites négationnistes, antisémites, antirépublicains ainsi que de recherches sur les armes d’épaule de type kalachnikov ou fusil à pompe, ou des armes de poing sur des sites d’armureries, via le système de navigation TOR permettant une recherche anonyme. Des tracts et un autocollant émanant d’un groupe identitaire ont également été saisis à son domicile. Une expertise psychiatrique en date du 26 août 2021 révélait que le requérant était atteint d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque, avec certains traits de personnalité narcissique. Enfin, l’enquête révèle que M. Plateau est connu d’un service de renseignement en 2021 en raison de propos sur les réseaux sociaux à forte connotation raciste et d’ultra-droite avec appel à renverser la République et faisant état de plusieurs fréquentations connues des services de police. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’enquête retient le risque d’une atteinte à la sécurité publique et l’incompatibilité avec la détention d’armes à feu. La circonstance que M. Plateau ait fait l’objet d’évaluations professionnelles positives en 2018, 2019 et 2020 n’est pas de nature à remettre en cause la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que les risques d’atteinte à la sécurité publique. Si comme le fait valoir le requérant, par un arrêt du 24 août 2022, la Cour d’appel de Limoges a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel quant à sa culpabilité pour six des onze commentaires publiés sur Twitter figurant dans la prévention, et si par un arrêt du 20 juin 2023, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges quant à la culpabilité du requérant pour deux des cinq commentaires publiés sur Twitter, ce qu’a confirmé la Cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 20 novembre 2023, lequel a également écarté la peine d’amende au regard de la précarité du requérant qui a été radié de la fonction publique, il ressort de ce dernier arrêt que la peine de quatre mois de prison avec sursis a finalement été confirmée. Dès lors, si, au terme de la procédure pénale, seulement trois commentaires sont qualifiés d’incitation à la haine et à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, il n’en demeure pas moins que la matérialité des onze commentaires, indépendamment de leur qualification pénale, qui témoignent d’une idéologie identitaire et complotiste et de l’emploi de propos particulièrement choquants à l’encontre de certaines catégories de personnes en raison de leur religion, de leur ethnie ou de leur sexualité, est établie par ces différentes décisions qui citent ses propos. Aussi, quand bien même ces faits sont isolés et que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pour violence avec une arme, la nature des faits reprochés et leur caractère récent à la date de la décision attaquée, suffisent à caractériser une raison d’ordre public ou de sécurité des personnes au sens de l’article L. 312-11 du code de sécurité intérieure et à établir que le comportement de l’intéressé est incompatible avec la détention d’armes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation.
6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché de disproportion dès lors qu’il inclut dans son champ les armes de toutes catégories y compris les armes de catégories C et D, en considération du but visé, à savoir la préservation de l’ordre public et de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure serait disproportionnée. En tout état de cause, en se bornant à citer les armes de catégorie D, notamment les armes anciennes historiques, dont il serait privé, il n’assortit cette allégation d’aucun élément et n’établit pas au demeurant posséder de telles armes. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Plateau n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Plateau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Plateau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Plateau et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2202089
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