Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2203858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 juin 2022, 4 octobre 2022 et 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Rauch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Neuf-Brisach l’a exclue de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au maire de Neuf-Brisach de la réintégrer dans ses fonctions, à compter du jour du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Neuf-Brisach de reconstituer sa carrière à compter du jour du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuf-Brisach la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est entachée d’un vice, la commune de Neuf-Brisach ne l’ayant pas informée de son droit à se voir communiquer son dossier individuel ;
— la procédure est entachée d’un vice de procédure, car le conseil de discipline n’a pas été réuni avant l’édiction de la sanction ;
— certains des faits qui servent de fondement à la décision en litige n’ont pas été soumis au conseil de discipline qui s’est réuni le 12 janvier 2021 ;
— elle n’a pas été destinataire du rapport de saisine du conseil de discipline ;
— elle n’a pas été mise en mesure d’exercer en temps utile son droit à la consultation de son dossier individuel ;
— les délais laissés n’ont pas été suffisants ;
— elle n’a pas commis les faits sur lesquels sont fondés la sanction disciplinaire en litige ;
— la sanction en litige méconnait le principe non bis in idem, qui interdit de sanctionner deux fois la même personne pour les mêmes faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires enregistrés le 19 septembre 2022 et le 3 avril 2023, la commune de Neuf-Brisach, représentée par Me Olsazk, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2023.
Un mémoire présenté pour la commune de Neuf-Brisach a été enregistré le 28 novembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;
— les observations de Me Rauch, avocate de Mme B ;
— les observations de Me Hamm, avocat de la commune de Neuf-Brisach, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et informe en outre le tribunal de ce que par un jugement du 6 octobre 2023, Mme B a été condamnée par le tribunal correctionnel pour détournement de fond public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerce les fonctions d’adjointe administrative depuis le 1er mars 2011 au sein de la commune de Neuf-Brisach, après avoir été initialement recrutée en qualité d’agent d’animation. Par un arrêté du 15 mai 2020, le maire de la commune de Neuf-Brisach l’a suspendue de ses fonctions. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Neuf-Brisach a prolongé la suspension de fonctions dont Mme B faisait l’objet. Mme B a été, par la suite, révoquée par un arrêté du 8 février 2021 du maire de la commune de Neuf-Brisach. Ce tribunal a annulé cette décision portant révocation par un jugement du 20 janvier 2022. Par une nouvelle décision du 20 avril 2022, dont Mme B demande l’annulation, le maire de la commune de Neuf-Brisach l’a exclue de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 20 janvier 2022, que le tribunal n’a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l’intervention de la sanction de révocation prononcée le 8 février 2021. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions qui lui a été infligée par l’arrêté du 20 avril 2022 en cause dans le présent litige aurait dû être précédée d’une nouvelle procédure de consultation de l’instance paritaire compétente, ni qu’elle aurait dû être informée de son droit à consulter son dossier individuel, alors qu’elle avait déjà été informée de ce droit préalablement à l’édiction de la première sanction, par un courrier du maire de Neuf-Brisach du 20 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession du rapport de saisine du conseil de discipline le 14 décembre 2020, si bien qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’en a pas été destinataire.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient n’avoir pas eu un délai suffisant pour consulter son dossier individuel, d’une part, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas demandé un report du conseil de discipline, d’autre part, il ressort du point précédent, qu’elle a pu consulter son dossier le 14 décembre 2020, accompagnée d’une personne de son choix. Au surplus, son entier dossier lui a été envoyé de manière postale par courrier recommandé le 5 janvier 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, l’avis du conseil de discipline qui s’est tenu le 12 janvier 2021 retient « qu’il est établi qu’elle a, au moins une fois, sciemment dissimulé des marchandises de valeur lors d’achats au supermarché dans lequel la commune s’approvisionne régulièrement, et que seule l’intervention du gérant à permis de régulariser cette soustraction. Il est également établi que, face à l’étonnement du gérant sur ce comportement, elle a immédiatement demandé à ce que le coût de ces marchandises, dont le prix n’avait pas été acquitté, soit porté au compte dont la commune dispose au sein de cet établissement, avant, deux jours plus tard, de revenir sur cette demande et de s’acquitter personnellement de ces dépenses ». La lettre l’informant de la saisine du conseil de discipline retenait quant à elle « je vous informe que la ville de Neuf-Brisach a été informée de vos agissements suspects au carrefour contact de Neuf-Brisach au sein duquel vous vous êtes rendue à plusieurs reprises en oubliant de présenter des produits à l’encaissement ». D’autre part, pour sanctionner Mme B d’une exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans, le maire de la commune de Neuf-Brisach retient que Mme B a " dissimulé des produits destinés à l’encaissement au carrefour contact de Neuf-Brisach, les 23 janviers 2020, 7 février 2020 et 13 février 2020 pour un montant de 304,86 euros ; a tenté le 14 février 2020 de mettre sur les comptes de la ville une partie de ces produits destinés à l’encaissement avant de se raviser, le 18 février 2020, et de ne mettre qu’une partie de ces articles, soit 34,80 euros, sur le compte de la collectivité ". Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le conseil de discipline n’a pas examiné les faits, qui ont servi de fondement à la sanction en litige.
6. En quatrième lieu, le jugement du 20 janvier 2022 a annulé la décision du 8 février 2021 portant révocation, ce qui a eu pour effet de la faire disparaitre de l’ordonnancement juridique. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en la sanctionnant d’une exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans, le maire de la commune de Neuf-Brisach a méconnu le principe « non bis in idem ».
7. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance de ce que le jugement 20 janvier 2022 n’aurait pas été exécuté.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des images de vidéosurveillance du magasin Carrefour Contact de Neuf-Brisach produites en défense, que Mme B a glissé des bouteilles de vin dans un sac congélation les 23 janvier 2020, 7 février 2020 et 13 février 2020, et qu’elle ne les a pas présentées lors de son passage à la caisse. Il ressort également du courriel échangé avec le gérant de cette enseigne le 14 février 2020 que la requérante a tenté d’imputer une partie du prix de ces bouteilles au budget de la commune. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les faits qui fondent la sanction en litige ne sont pas constitués.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (..) 3° Troisième groupe : / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. En l’espèce, les faits commis par Mme B les 23 janvier 2020, 7 février 2020, 13 et 14 février 2020, sont constitutifs d’un manquement au devoir de probité et de loyauté dont doit faire preuve tout fonctionnaire. Ils revêtent une particulière gravité et ce d’autant plus qu’elle exerçait les fonctions de comptable au sein de la collectivité, et qu’il n’est pas contesté qu’elle était en charge de la grande majorité des achats au sein de cette enseigne. Ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. La sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée à la gravité des fautes commises. Par suite Mme B n’est pas fondée à en demander son annulation.
12. En huitième et dernier lieu, si Mme B a été suspendue à titre conservatoire à compter du 15 mai 2020, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’excluant de ses fonctions à compter du 20 avril 2022 pour une durée de deux ans, le maire de la commune de Neuf-Brisach a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, limitant l’exclusion de fonctions à une durée de deux ans, dès lors que la mesure de suspension à titre conservatoire ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuf-Brisach, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge Mme B une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Neuf-Brisach et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Neuf-Brisach une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Neuf-Brisach.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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