Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2304390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 2 février 2024, la société anonyme (SA) Annecy Béton Carrière, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats-Cadoz-Lacroix-Rey-Verne (Me Lacroix), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant cessibilité des parcelles nécessaires au projet d’extension de l’unité de dépollution des eaux usées Siloe sur la commune d’Annecy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le syndicat mixte du lac d’Annecy, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SA Annecy Béton Carrière les dépens, comprenant le droit de plaidoirie, ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la SA Annecy Béton Carrière déclare se désister purement et simplement tant de son instance que de son action.
Par un courrier enregistré le 30 octobre 2025, le syndicat mixte du lac d’Annecy déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la SA Annecy Béton Carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la SA Annecy Béton Carrière a déclaré se désister de sa requête, et en particulier tant de son instance que de son action. Ce désistement d’action est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que le droit de plaidoirie institué à l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entre, non dans les dépens mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, mais dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au sens de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative. En l’absence de dépens dans la présente instance, la demande du syndicat mixte du lac d’Annecy tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société requérante ne peut ainsi qu’être rejetée. Il n’y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA Annecy Béton Carrière la somme demandée par le syndicat mixte du lac d’Annecy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la SA Annecy Béton Carrière.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le syndicat mixte du lac d’Annecy sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Annecy Béton Carrière, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au syndicat mixte du lac d’Annecy.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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