Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département des Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 2 404, 21 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve être en situation précarité l’empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par décision du 12 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 2 404, 21 euros. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Au terme de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… ne produit à l’instance aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges. Par suite, elle ne justifie pas être en situation de précarité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2025 ni à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Document
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ukraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Administrateur ·
- Agent public ·
- Juridiction ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Mathématiques ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.