Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2505110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme en l’absence du cachet de la préfecture ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1990, est entré en France le 3 août 2013 muni d’un visa de type C valable du 28 juillet 2013 au 21 août 2013. Il a sollicité le 28 janvier 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué, qui comporte le nom, la signature et la qualité de son auteur, ne comporte pas le cachet de la préfecture de l’Essonne est sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre « salarié ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… soutient et justifie avoir travaillé sous contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur du 1er janvier 2017 à avril 2018, en qualité de boulanger du 1er février 2019 au 31 mars 2019 auprès de la société « Délices de Montreuil », en qualité de mécanicien sous plusieurs contrats à durée déterminée du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021 auprès de la société « SAS ATPS », du 1er octobre 2021 au 30 avril 2024 auprès de la société « SAS Ben Pneus », et à compter du 20 novembre 2024 auprès de la société « Dépannage Pneu Poids Lourd ». Toutefois, le requérant, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle entre mai et novembre 2024, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise le 15 mai 2018 par le préfet du Nord à laquelle il s’est soustrait, et ne conteste pas non plus être célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que M. B… démontre une volonté d’intégration professionnelle, les éléments produits ne suffisent pas à établir, eu égard à l’ensemble de sa situation du requérant, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… établit être entré en France le 3 août 2013 muni d’un visa de type C valable du 28 juillet 2013 au 21 août 2013, et justifie d’une ancienneté de présence sur le territoire français depuis janvier 2017. Il établit également avoir travaillé en qualité de coiffeur, boulanger et mécanicien, et verse à cet effet de nombreuses fiches de paie mensuelles. Toutefois, si cette circonstance démontre une volonté d’insertion par le travail du requérant, elle ne suffit pas, à elle seule, à établir l’intensité et la stabilité de liens personnels et familiaux que M. B…, célibataire et sans charge de famille, entretiendrait en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait accompli des démarches afin de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire français jusqu’à récemment. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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