Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 févr. 2026, n° 2507017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou toute preuve de prise en charge de son dossier dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’il ne pourra, par conséquent, plus percevoir de rémunération, ni s’acquitter de son loyer.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant camerounais né le 23 février 1996, a sollicité, dans un premier temps, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Haute-Garonne le 7 juillet 2025, puis a déposé une seconde demande de renouvellement dudit titre le 4 octobre 2025, cette fois-ci auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. A ce titre, il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière expirant le 3 décembre 2025. Si le requérant soutient que cette dernière n’a toujours pas été renouvelée malgré les relances faites en ce sens auprès des services concernés, ce qui le place dans une situation administrative précaire dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu, il ne justifie pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée, des diligences dont il fait mention dans sa requête de sorte qu’il n’est pas établi que l’administration aurait été dûment avertie de sa situation. Par suite, le requérant doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées n’étant dès lors pas remplie.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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