Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 29 nov. 2024, n° 2405233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Marie David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 7 octobre 1982 en Chine, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » enregistrée par la préfecture de police le 7 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour à l’issue de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 février 2024 qui lui avait été délivrée le 16 novembre 2023 lors du dépôt de sa demande et qui a été ultérieurement renouvelée du 8 mars au 7 juin 2024.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
3. Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 « . Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète./ Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. "
4. Il est constant que Mme B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » le 7 octobre 2023. En vertu de l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande s’est formée le 7 janvier 2024. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter de l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction elle-même valable jusqu’au 15 février 2024, le préfet de police a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’absence de droit au renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour et eu égard à la qualité d’étudiante qu’elle fait valoir pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour Mme B ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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