Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2025, n° 2400819
TA Bordeaux
Rejet 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens

    La cour a constaté que la requête était manifestement irrecevable, n'étant pas accompagnée de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'octroi de l'aide

    La cour a jugé que la demande de M me B ne remplissait pas les critères requis pour l'octroi de l'aide, ce qui justifie le rejet de sa requête.

  • Rejeté
    Contestations sur le nombre de trimestres

    La cour a noté que M me B n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa contestation, rendant sa demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande l'annulation d'une décision de la CNRACL du 20 novembre 2023, qui lui refuse l'accès aux aides du Fonds d'action sociale et conteste le nombre de trimestres retenus pour le calcul de ses droits à la retraite. Les questions juridiques posées concernent l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens et le respect des conditions d'octroi de l'aide. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, car M me B n'a pas fourni de pièces justificatives ni d'arguments juridiques valables pour soutenir sa demande. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 14 févr. 2025, n° 2400819
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2400819
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2025, n° 2400819