Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 6 mai 2026, n° 2602850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mahoune, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour d’un an sur le territoire français ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Zettor, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14h00 le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée et les observations de Me Mahoune, avocate commise d’office, représentant Mme A…. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante russe née le 24 mai 1956, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 mai 2025 assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours qu’elle n’a pas contesté devant la juridiction administrative dans les délais impartis. Par un arrêté du 20 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et se borne à soutenir qu’elle est arrivée en France en 2017, qu’elle est mère et qu’elle dispose de tous ses intérêts sociaux et familiaux en France où se trouve toute sa famille alors qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision ni de pièces justificatives permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Pour édicter l’arrêté d’interdiction de retour et fixer la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte notamment de ce que l’intéressée n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par un arrêté du 23 mai 2025, notifié le 30 mai 2025, et qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires dès lors qu’il ressortait de l’examen de sa situation qu’elle allègue une entrée en France en 2017 sans démontrer y avoir habituellement résidé, qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’elle est célibataire et mère de famille.
6. Il ne ressort pas des éléments du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté notifié le 20 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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