Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 oct. 2025, n° 2512814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Lebeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour en France prononcée le 19 avril 2023 pour une durée initiale de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il revêt un caractère disproportionné et est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) l’empêchera également d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen.
La préfète de la Haute-Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lebeaux, représentant M. D…, qui insiste sur la disproportion dont est entaché l’arrêté contesté dès lors que l’intéressé, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, est le père d’un enfant résidant en France, plus précisément à Marseille ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés ;
- et les observations de M. D…, requérant, qui précise que la durée totale de l’interdiction de retour est excessive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 20 mai 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 8 octobre 2025 dont M. D… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour en France prononcée le 19 avril 2023, la portant ainsi à une durée totale de cinq ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. Le préfet de la Haute-Savoie ayant produit, le 13 octobre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. D…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction (…) de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles (…) L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. En l’espèce, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de motivation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester l’arrêté de prolongation d’interdiction de retour dont il fait l’objet, doit être regardé comme soutenant que cette décision distincte est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du même code. Toutefois, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… sur lesquelles la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée pour décider, tant dans son principe que dans sa durée, de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 avril 2023. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la prise en compte par l’autorité préfectorale des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ressort des termes mêmes de cet arrêté, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté contesté du 8 octobre 2025, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D…. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa motivation atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale de l’ensemble des critères prévus par la loi, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas davantage de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. D… a déclaré résider en France depuis environ huit ans. Toutefois, à la supposer même établie, une telle ancienneté de séjour n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France alors qu’au demeurant, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 avril 2023 à laquelle il s’est soustrait. Il soutient également que sa compagne et sa fille vivent en France à Marseille, sans non plus produire d’élément probant à l’appui de cette allégation et, en outre, il ne fait valoir aucun élément qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer dans son pays d’origine. Enfin, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Maroc, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. M. D… se prévaut du fait qu’il est le père d’un enfant vivant en France. Toutefois, alors qu’il ne produit aucune pièce pour établir la véracité de cette allégation, d’une part, il ne justifie pas entretenir des liens avec cet enfant, ni participer à son entretien et à son éducation. D’autre part, il ne justifie pas non plus que sa compagne et son enfant auraient vocation à rester sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Et selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Pour prolonger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. D… le 19 avril 2023, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé s’était soustrait à la précédente mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet le 19 avril 2023, se maintenant ainsi sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Par ailleurs, pour prolonger de deux années la durée de cette interdiction de retour, et ainsi porter sa durée totale à cinq ans, l’autorité préfectorale a tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code, en considérant, d’une part, qu’il était présent en France depuis huit ans, d’autre part, qu’il n’y justifiait pas d’attaches personnelles ou familiales à l’exception de sa compagne et de sa fille, en outre, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, enfin, que sa présence sur le territoire national représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il y était défavorablement connu des services de sécurité pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de nombreux faits de vol.
17. En l’espèce, tout d’abord, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 avril 2023. En outre, ainsi qu’il a été exposé précédemment, en l’absence de toute pièce versée au dossier, il ne justifie pas entretenir des liens avec son enfant, ni participer à son entretien et à son éducation, ni que sa compagne et sa fille auraient vocation à rester sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que M. D… est défavorablement connu des services de la police nationale pour avoir fait l’objet, entre le 5 juillet 2019 et le 24 avril 2025, et sous six identités différentes, de huit signalements au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », de « vol simple », de « vol à l’étalage », de « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », de « détention non autorisée de stupéfiants », d’ « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », d’ « outrage à une personne chargée d’une mission de service public » et de « recel de bien provenant d’un vol ». Si le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence à l’encontre de la décision contestée dès lors qu’elle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, soutient qu’il n’a jamais été poursuivi ni condamné pénalement pour les faits précités, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’ils puissent être pris en compte par la préfète de la Haute-Savoie pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. À cet égard, l’autorité préfectorale a valablement pu considérer que la présence en France de M. D… représentait une telle menace, dès lors que l’intéressé ne conteste pas utilement ni sérieusement leur matérialité. Par suite, et alors que l’intéressé a été signalé pour les faits précités de « détention non autorisée de stupéfiants », de « recel de bien provenant d’un vol », de « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », de « vol à l’étalage » et de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », respectivement les 12 mai 2024, 21 juin 2024, 31 décembre 2024, 10 avril 2025 et 24 avril 2025, soit postérieurement à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 avril 2023, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de la Haute-Savoie a prolongé de trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 19 avril 2023, la portant ainsi à une durée de cinq ans, soit la durée maximale prévue par ces dernières dispositions, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
18. Ensuite, si M. D… soutient que son signalement à fin de non-admission dans le SIS résultant de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet l’empêchera d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue « une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen », il résulte toutefois des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6, que, par dérogation au d) du paragraphe 1 du même article, le signalement d’un ressortissant d’un pays tiers dans le SIS n’interdit pas à un État membre de l’autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national, ou en raison d’obligations internationales. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en édictant la mesure en litige.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à Me Lebeaux et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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