Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 avr. 2025, n° 2407711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 31 décembre 2024, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 54 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des délais de traitement de sa demande de titre de séjour.
Par une décision du 18 février 2025, M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ".
4. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 54 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des délais de traitement de sa demande de titre de séjour. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d’un avocat.
5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 décembre 2024, de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, et de constituer un avocat pour le représenter, le requérant s’est borné à produire les demandes et relances qu’il a adressées à la préfecture de la Gironde dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, lesquelles ne comportent aucune réclamation préalable indemnitaire et à se prévaloir d’une demande d’aide juridictionnelle. Il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir saisi l’administration d’une demande préalable indemnitaire, ni être représenté par un avocat. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407711
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