Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2314003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin 2023 et 23 octobre 2023, Mme A C, agissant au nom de sa fille mineure, B E D, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom, « D », celui de « C ».
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l’intérêt légitime de sa fille à changer de nom compte tenu de ce que cette dernière a fait l’objet d’un abandon définitif de son père à l’âge de quatorze mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel de la République française le 26 avril 2022, Mme C, agissant au nom de sa fille mineure, B E D, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de substituer son nom, « D », par celui de sa mère, « C ». Par une décision en date du 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / () Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. A l’appui de sa demande de changement de nom, présentée au nom de sa fille mineure, née le 12 décembre 2014, Mme C se prévaut du désintérêt affectif et matériel dont fait preuve le père de sa fille B, M. D, vis-à-vis de cette dernière. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 16 mars 2018 et du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2020, que Mme C a dû quitter, avec sa fille, alors âgée de quatorze mois, le domicile conjugal, en février 2016, à la suite de violences conjugales ayant entrainé une incapacité totale de travail de deux jours et qu’elle a, depuis lors, assumé seule la charge matérielle et morale de son éducation et de son entretien. A ce titre, il résulte des termes du jugement précédemment évoqué du 16 mars 2018, d’une part, que le juge des affaires familiales a, eu égard à l’intérêt de l’enfant, confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme C et d’autre part, que si, dans le cadre d’une ordonnance de non-conciliation, en date du 31 janvier 2017, autorisant les époux à assigner en divorce, un droit de visite et d’hébergement a été prononcé au profit du père de B, ce dernier n’a jamais sollicité un tel droit. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des attestations précises et circonstanciées émanant de proches de la requérante et dont les témoignages, au demeurant non contestés, sont corroborés par les autres pièces versées au dossier, que le père de B n’a exercé, depuis le départ du domicile conjugal de Mme C et de leur fille, le droit de visite et d’hébergement qui lui avait été reconnu, qu’une seule fois, en mai 2016, et qu’à cette occasion, ce dernier a refusé de ramener la jeune B auprès de sa mère qui a alors dû faire appel aux services des forces de l’ordre. Il ressort également des pièces du dossier que M. D, qui n’a pas comparu dans le cadre de la procédure de divorce, au cours de laquelle les droits des parents à l’égard de l’enfant ont été examinés et qui a, par la suite, sollicité auprès du juge des affaires familiales la suppression de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de sa fille en raison de son état d’impécuniosité, n’a jamais honoré son obligation. De plus, il est constant que M. D, qui ne s’est pas manifesté pour faire part de son opposition au changement de nom sollicité par la requête publiée au journal officiel République française le 26 avril 2022, n’a jamais cherché à reprendre contact avec sa fille. Enfin, il résulte des témoignages produits par la requérante ainsi que des documents scolaires de B versés aux débats, que cette dernière, qui était âgée de près de huit ans et demi à la date de la décision attaquée, se présente comme B C et rencontre des difficultés pour comprendre l’origine de son patronyme, en l’absence, dans son entourage, de tout proche portant ce même nom. Ainsi, dans les conditions très particulières de l’espèce, ces faits constituent des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l’intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil pour changer de nom. Par suite, en déniant un tel intérêt à Mme C, agissant au nom de sa fille, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, présentée au nom de sa fille mineure, de changement de nom.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314003/4-
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