Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2026, n° 2601490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 2 avril 2026, Mme A… saisit le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 21 janvier 2026, rendue dans les instances n°2503092 et n°2503093, par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de la convoquer à un rendez-vous au plus tard le 30 janvier 2026 au cours duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée.
Par un courrier du 7 avril 2026 le président du tribunal administratif a décidé de procéder au classement administratif de cette demande en application de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 8, 12 et 13 avril 2026, Mme A… a contesté le classement de sa demande et a conclu à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de procéder sans délai à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à un étranger en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’intéressé à séjourner en France pour la durée qu’il précise et produit, à cet égard, les mêmes effets qu’une autorisation provisoire de séjour qui est nécessairement d’une durée également limitée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 29 janvier 2026, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 avril 2026. Cette autorisation provisoire de séjour autorise la requérante à exercer une activité professionnelle. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour au lieu d’un récépissé, le préfet de Mayotte n’aurait pas exécuté l’ordonnance en date du 21 janvier 2026. De plus, la circonstance que l’autorisation provisoire de séjour ne comporte pas de numéro de dossier et qu’aucune attestation d’enregistrement ne lui a été délivrée n’est pas à elle seule de nature d’établir l’absence d’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour et ne permet pas davantage de regarder l’ordonnance du 21 janvier 2026 comme n’ayant pas été exécutée à la date de la présente décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de l’ordonnance présentée par Mme A… est dès l’origine sans objet et par suite irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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