Annulation 29 juin 2023
Annulation 26 juin 2024
Rejet 12 décembre 2024
Annulation 19 septembre 2025
Annulation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 26 juin 2024, N° 23DA01364 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2024 et les 12 janvier et 15 avril 2025, sous le n° 2405077, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « privée et familiale » d’une durée de quatre ans sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, d’une durée de deux ans, sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du même code, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
L’arrêté portant retrait de carte de séjour temporaire :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-22, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-23 et R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 25 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
— irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime dès lors que, la durée de validité du titre de séjour de M. B ayant expiré le 26 juillet 2024, il prononce l’abrogation d’une décision qui avait épuisé tous ses effets après cette date ;
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le même préfet ayant explicitement rejeté cette demande, par un arrêté du 2 décembre 2024, qui s’y est, dans cette mesure, substitué.
M. B a présenté des observations en réponse enregistrées le 27 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
II.- Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, sous le n° 2501963, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « privée et familiale » d’une durée de quatre ans sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, d’une durée de deux ans, sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du même code, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
. en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
. en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-22, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-23 et R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Leroy, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2405077 et 2501963, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A B, ressortissant guinéen, a été confié, après son arrivée en France et par un jugement du 30 octobre 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen, au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime. Par un courrier du 26 avril 2021, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2300763 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet compétent de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En exécution de l’injonction prononcée par ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a remis à M. B une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 15 mai 2024. Par un arrêt n° 23DA01364 du 26 juin 2024, la cour administrative d’appel de Douai a cependant annulé ledit jugement et rejeté la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal. Par un courrier du 21 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a en conséquence informé M. B de son intention de lui retirer son titre de séjour et l’a invité à présenter ses observations. Ce dernier y a procédé par un courrier du 13 septembre 2024, reçu le 18 septembre. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le titre de séjour de M. B. Celui-ci en demande l’annulation dans l’instance n° 2405077, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté ultérieur du 12 décembre 2024, contesté dans l’instance n° 2501963, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la requête n° 2405077 :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 octobre 2024 :
3. En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et de l’injonction de délivrer le titre de séjour sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l’autorité compétente peut, eu égard à la nature de la décision délivrant un titre de séjour, l’abroger dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier que, en exécution du jugement du 29 juin 2023, mentionné au point 2, M. B a été muni, le 18 août 2023, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’arrêté attaqué du 31 octobre 2024, qui procède au retrait de ce titre de séjour, a ainsi pour objet d’abroger la décision par laquelle le préfet l’avait délivré. Toutefois, la validité du titre de séjour en litige ayant expiré le 26 juillet 2024, cette décision avait ainsi épuisé tous ses effets après cette date. L’arrêté attaqué, qui l’abroge, ne peut en conséquence être regardé comme faisant grief à M. B. Celui-ci est dès lors dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour le contester.
5. Il résulte de ce qui précède, et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, que M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête et par un arrêté du 2 décembre 2024, contesté dans l’instance n° 2501963, le préfet de la Seine-Maritime a notamment rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Il s’est, dans cette mesure, substitué à la décision implicite en litige. Les conclusions tendant à son annulation sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, qui en sont l’accessoire.
Sur la requête n° 2501963 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, eu égard aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peuvent être remplies qu’à l’occasion de la première délivrance, et aux termes mêmes des dispositions de l’article L. 433-4 du même code, qui imposent, pour le renouvellement d’un titre de séjour sans changement de motif, que l’étranger continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, ces dernières dispositions ne peuvent fonder le renouvellement d’une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation de M. B, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », doit ainsi être examinée, dans cette mesure, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité.
8. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; () « . Aux termes de l’article R. 431-11 dudit code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de la rubrique 37 de cette liste fixée à l’annexe 10 du même code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un » justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
11. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans son arrêt du 26 juin 2024 mentionné au point 2, la cour administrative d’appel de Douai a estimé que le jugement supplétif et l’extrait de registre d’état civil que M. B avait produit au soutien de sa première demande de titre de séjour étaient falsifiés et ne pouvaient ainsi être regardés comme de nature à justifier de son identité, ni de son âge.
13. Toutefois, M. B s’est ultérieurement vu délivrer par les autorités consulaires guinéennes, le 27 août 2024, selon un procédé informatisé, une copie intégrale de son acte de naissance, et le 11 septembre 2024, une carte consulaire. Il verse également à l’instance une attestation du chef de greffe notaire du tribunal de première instance de Boké certifiant, dans le cadre des missions lui incombant en vertu de la loi du 19 août 2008 portant statut particulier des greffiers en chef, des greffiers et des secrétaires des greffes et parquets, l’authenticité du jugement supplétif d’acte de naissance n° 1235, rendu le 26 avril 2021 de ce même tribunal, sur la base duquel ont été délivrés les documents précités. Enfin, par suite du dépôt, le 26 mai 2025, d’une demande de passeport, M. B s’est vu délivrer un récépissé de retrait comportant son numéro personnel d’identification, dont le premier chiffre correspond à son sexe et les six chiffres suivants à sa date de naissance, à l’envers. L’ensemble de ces documents, transmis, pour les deux premiers, au préfet alors que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B était en cours d’instruction, et dont le préfet ne conteste dans la décision attaquée, ni en défense, l’authenticité ou la force probante, comportent des informations concordantes se rapportant à son identité et à sa date de naissance. Dans ces conditions, l’identité de l’intéressé peut effectivement être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
15. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances nos 2405077 et 2501963. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
17. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2405077, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
18. Il y a en revanche lieu, dans l’instance n° 2501963, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroy d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, dans l’instance n° 2405077, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, et les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leroy, dans l’instance n° 2501963, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2405077 et 2501963 de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405077 ; 2501963
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Feader ·
- Développement rural ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance ·
- Clerc
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Charges ·
- Jeune ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Commission ·
- Acte ·
- Possession d'état
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.