Annulation 20 octobre 2025
Rejet 20 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2506106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2402207-2405604 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour de M. B… et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n°s 2402207-2405604 du 10 juin 2025.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n°s 2402207-2405604 du 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n°s 2402207-2405604 du 10 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;
- et les observations de Me Diasparra, substituant Me Oloumi, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n°s 2402207-2405604 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°s 2402207-2405604 du 10 juin 2025 dans son entièreté, dès lors qu’il est constant, d’une part, qu’il n’a toujours pas procédé au réexamen de la situation de M. B… et, d’autre part, qu’il a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour sans assortir cette dernière de l’autorisation de travail prévue par le jugement précité.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement n°s 2402207-2405604 du 10 juin 2025 dans son entièreté, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 150 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°s 2402207-2405604 du 10 juin 2025 dans son entièreté, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par semaine à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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