Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 30 mars 2026, n° 2303439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 2023, M. B…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a procédé au retrait de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle il avait été affecté en Polynésie française à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à son affectation en Polynésie française comme initialement prévu et selon les mêmes procédures dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’à la date du 4 juin 2021 aucune loi, ni instruction n’imposait la vaccination contre la covid19 aux militaires ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ayant respecté ses obligations vaccinales et sanitaires, il ne peut pas être considéré comme inapte ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée tendant à sanctionner son refus de vaccination contre la covid19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose trois fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête, de l’absence de caractère faisant grief de la décision attaquée et du défaut de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires.
A titre subsidiaire, il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de refus de mutation est inopérant et que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction n°505884/ARM/DCSSA/ESSD du 10 mai 2021 relative à la vaccination contre la covid19 dans les armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Engagé volontaire depuis le 4 décembre 2007, le caporal-chef de première classe A… B…, affecté au détachement système d’information et de communication de Brétigny-sur-Orge, a présenté une demande de mutation et s’est vu notifier, en retour, le 19 novembre 2020 un ordre de mutation individuelle provisoire en Polynésie française à compter du 1er juillet 2021. Par une « note-express » du 4 juin 2021, la direction des ressources humaines de l’armée de terre a informé le centre interarmées du soutien à la mobilité que M. B… avait été déclaré inapte par le service de santé des armées. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé sa mutation en Polynésie française à compter du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ordre de mutation individuel provisoire du 19 novembre 2020 informe M. B… de son affectation au 1er juillet 2021 en Polynésie française afin qu’il puisse prendre les dispositions matérielles et administrative requises. Cet ordre dispose en son article 4 qu’un ordre de mutation définitif sera établi postérieurement sous certaines conditions, notamment l’obtention du certificat médical d’aptitude. Il suit de là que cet ordre de mutation individuel provisoire constitue une décision préparatoire de la décision de mutation. Dès lors, la décision constituant à ne pas émettre l’ordre de mutation définitif de M. B…, révélée par la note expresse du 4 juin 2021 de la direction des ressources humaines de l’armée de terre et qui doit être regardée comme étant la décision attaquée, constitue une décision de refus de mutation qui n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus imposent la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. » A cet égard, l’article 1er de l’instruction n°505884/ARM/DCSSA/ESSD du 10 mai 2021, publiée au bulletin officiel des armées du 21 mai 2021, énonce que la vaccination contre la covid19 s’ajoute au calendrier vaccinal des armées. L’article 3 de cette même instruction prévoit que cette vaccination est obligatoire pour le personnel militaire à compter du 14 juin 2021 désigné pour les affectations de longue-durée dans les départements et communautés d’outre-mer.
Il ressort des termes de la « note-express » du 4 juin 2021 et il n’est pas contesté que la décision de ne pas émettre d’ordre individuel de mutation définitif est fondée sur l’inaptitude médicale du requérant résultant de son refus de se faire vacciner contre la covid19. D’une part, à la date de la décision attaquée, une telle obligation vaccinale s’imposait aux militaires faisant l’objet d’une affectation de longue durée en outre-mer à l’instar de M. B… en application des dispositions rappelées au point 4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 25 mai 2021, M. B… a porté à la connaissance de sa hiérarchie son refus de se soumettre à cette obligation. S’il soutient qu’il a respecté ses obligations, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant sa mutation en Polynésie française pour inaptitude médicale serait entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de fait.
En dernier lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, portant refus d’affecter M. B… en Polynésie française, fondée sur l’inaptitude médicale résultant de l’absence de vaccination du requérant contre la covid-19 obligatoire pour les affectations outre-mer, serait constitutive d’une sanction déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé la mutation de M. B… en Polynésie française à compter du 1er juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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