Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2025, n° 2404963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2024 et
21 janvier 2025, la Sas CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Mathieu Bollengier-Stragier, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Maslives à lui verser la somme provisionnelle de 35 072,22 euros correspondant à des loyers impayés et à une indemnité de résiliation du contrat de location d’un photocopieur et d’une box conclu le 22 décembre 2020 ;
2) de condamner la commune de Maslives à lui restituer le matériel pris en location sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Maslives la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a conclu le 22 décembre 2020 un contrat de location d’un photocopieur couleur de marque Xerox en état neuf et une box two cloud Wooxo pour une durée de soixante-trois mois et moyennant un loyer intercalaire de 289,96 euros TTC et soixante-trois loyers mensuels de 869,85 euros TTC ;
— le matériel a été livré et installé le 13 janvier 2021 ;
— à compter du mois de mars 2023, la commune a cessé de régler les loyers ;
— elle a mis en demeure la commune de régulariser sa situation ;
— au titre du contrat au mois de mai 2024, la commune restait devoir quinze loyers impayés et échus pour un montant de 13 326,75 euros TTC auxquels s’ajoutaient les pénalités contractuelles de 40 euros ;
— elle a été contrainte de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier du 30 mai 2024 ;
— elle demande le versement d’une somme provisionnelle de 35 072,22 euros.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Maslives, représentée par la Selarl Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable dès lors que sa demande fondée sur un terrain contractuel ne peut aboutir car le contrat a été résilié par la commune pour faute contractuelle et pour un motif tiré de l’irrégularité du contrat ;
— les préjudices allégués résultent de l’abstention de la société requérante à reprendre son matériel.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, l’instruction a été réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un contrat du 22 décembre 2020, la Sas CM-CIC Leasing Solutions a mis à la disposition de la commune de Maslives un photocopieur couleur de marque Xeros et une box two cloud Wooxo pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer intercalaire de 289,96 euros TTC et soixante-trois loyers mensuels de 869,85 euros TTC. Le matériel a été livré et installé le 13 janvier 2021. La commune ayant cessé de payer les loyers à compter de mars 2023, la société requérante lui a adressé une mise en demeure le 15 novembre 2023, reçue par la commune le 20 novembre suivant, afin d’obtenir le paiement de la somme de 9 428,03 euros TTC correspondant aux loyers de mars à novembre 2023 et lui rappelant que le contrat prévoyait la possibilité pour la société de le résilier et que la résiliation anticipée de
celui-ci entraînerait l’exigibilité immédiate d’une somme de 37 029,63 euros TTC. Par lettre du 30 mai 2024, la société requérante a informé la commune qu’elle résiliait le contrat de plein droit à défaut d’avoir obtenu le paiement des loyers. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune à lui verser la somme provisionnelle de 35 072,22 euros en correspondant à des loyers impayés et à des indemnités de résiliation et à lui restituer le matériel pris en location sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 35 072,22 euros :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En premier lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
5. D’une part, la commune de Maslives soutient que le contrat en cause est entaché d’une irrégularité substantielle qui fait obstacle à ce que le litige soit réglé sur le fondement de celui-ci dès lors qu’il a été conclu sans procédure de publicité ou de mise en concurrence préalable alors que son montant est de 45 909,07 euros HT. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la commune, qui ne justifie d’aucune circonstance permettant de faire exception aux principes ci-dessus rappelés et notamment que la société requérante aurait manqué à son devoir de conseil et de communication d’une information loyale, ne peut invoquer la méconnaissance des règles de passation du contrat pour s’opposer au règlement du litige sur son fondement.
6. D’autre part, la commune de Maslives soutient qu’elle avait résilié le contrat en cause par courriers des 23 janvier et 1er mars 2023 pour faute et irrégularité du contrat ce qui fait obstacle à la demande de la société requérante fondée sur un terrain contractuel. Toutefois, ces courriers n’ont pas été adressés à la société requérante mais à la société Xéroboutique Centre, qui a fourni le matériel faisant l’objet du contrat. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait résilié le contrat avant la lettre du 30 mai 2024 par laquelle la société requérante a résilié le contrat de plein droit pour défaut de paiement des loyers. Dès lors, et en tout état de cause, le litige doit être réglé sur le fondement contractuel.
7. En deuxième lieu, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le contrat en cause avait pour objet l’exécution même du service public mais la simple fourniture de matériel. Par suite, le contrat pouvait prévoir les conditions dans lesquelles la société requérante pouvait résilier le contrat en cas de méconnaissance par la commune de ses obligations.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 des conditions générales du contrat en cause relatif à la résiliation du contrat : « 1. Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire est restée infructueuse dans les cas visés au 11.2. a) (). 11.2 Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur dans les cas suivants : a) en cas de non-paiement d’un seul loyer () ». La commune de Maslives ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers des mois de mars 2023 à mai 2024, soit quinze mensualités, même après la mise en demeure que lui a adressée la société le 15 novembre 2023. Si elle fait valoir qu’elle n’avait pas l’utilité du matériel pris en location car elle disposait par ailleurs de biens identiques, cette circonstance, à la supposer d’ailleurs établie, est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu’elle avait à sa disposition le matériel faisant l’objet du contrat jusqu’à la date de la résiliation du 30 mai 2024. Il ressort des termes du contrat que le montant mensuel du loyer est de 869,85 euros TTC. Par suite, la créance de la société requérante pour les loyers des mois de mars 2023 à mai 2024, date de résiliation du contrat, s’établit à un montant de 13 047,75 euros TTC.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du contrat en cause : « 4. () Le bailleur aura droit, en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros HT () ». Il y a lieu, en application de ces stipulations contractuelles et dès lors que la société requérante a adressé une mise en demeure à la commune pour avoir paiement des loyers précités, d’allouer une somme de 40 euros HT à la société requérante.
11. En cinquième lieu, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
12. En l’espèce, aux termes de l’article 11.5 des conditions générales du contrat en cause, relatif à la résiliation du contrat, le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et une majoration de 10 % de ce montant. La société requérante demande, à ce titre, la somme de 19 724,98 euros TTC correspondant aux vingt-deux loyers restant à courir après la résiliation du contrat, soit le 30 mai 2024, jusqu’à son terme initialement prévu, soit le 1er juin 2026, ainsi que la somme de 1 972,49 euros TTC correspondant à la majoration de 10 %. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11, elle ne peut prétendre qu’au gain dont elle a été privée ainsi que des dépenses qu’elle a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. Or, elle ne produit aucun élément quant au gain dont elle a été privée et aux dépenses qu’elle a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le montant de ce gain et des dépenses normalement exposées et non couvertes du fait de la résiliation. Au demeurant au titre des dépenses exposées, elle ne peut, en tout état de cause, demander à être indemnisée des dépenses d’investissement qu’elle a consenties pour l’acquisition des biens fournis à la commune dont elle demeure propriétaire à la suite de la résiliation. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut la société requérante au titre de l’indemnité de résiliation apparaît sérieusement contestable.
13. Il résulte de ce qui précède que le montant des créances de la Sas CM-CIC Leasing Solutions, qui revêt un caractère de certitude suffisant, s’établit à la somme totale de 13 087,75 euros dont 13 047,75 euros TTC de loyers impayés et 40 euros HT d’indemnité forfaitaire de recouvrement. Dès lors, il y a lieu de condamner la commune de Maslives à verser une provision de ce montant à la Sas CM-CIC Leasing Solutions, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Maslives à restituer le matériel pris en location sous astreinte de 20 euros par jour de retard :
14. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions susvisées de la société requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, d’une part, de la commune de Maslives la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Sas CM-CIC Leasing Solutions et non compris dans les dépens et, d’autre part, de la
Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 500 euros que demande la commune de Maslives au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Maslives versera à la Sas CM-CIC Leasing Solutions une somme provisionnelle de 13 087,75 euros en exécution du contrat conclu le 22 décembre 2020.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de la Sas CM-CIC Leasing Solutions et les conclusions de la commune de Maslives présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas CM-CIC Leasing Solutions et à la commune de Maslives.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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