Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2502179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, ces derniers n’ayant pas été communiqués, enregistrés les 21 mai, 24 juillet et 29 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
- cet arrêté est illégal en raison des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire en intervention, enregistré le 31 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo née le 2 septembre 2001, est entrée sur le territoire français le 17 mars 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 avril 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’OFII :
L’OFII ne s’associe ni aux conclusions de la préfète de l’Aisne, ni à celles de Mme B…. Son intervention volontaire n’est, par suite, pas recevable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il ne résulte d’aucun texte ou d’aucun principe que le rapport établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doive être communiqué d’office au demandeur de titre de séjour. Dès lors, Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’un tel vice de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été atteinte de cataracte aux deux yeux. Elle a notamment été opérée en 2016 en France pour une éviscération de l’œil droit à la suite de laquelle elle a été équipée d’une prothèse oculaire, hospitalisée en 2021 pour un décollement de la rétine de l’œil gauche et a subi un traitement en 2024 pour des douleurs sur cet œil. L’état de santé de l’intéressée nécessite un suivi ophtalmologique et un traitement médicamenteux dont il n’est pas contesté que le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans son avis du 27 février 2025, a estimé que Mme B… pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Les éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à infirmer cet avis. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 mars 2016, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 13 juillet 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, si Mme B… est hébergée chez une amie, elle est célibataire, sans enfant et n’établit aucune attache particulière sur le territoire français. De plus, elle dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et sa fratrie. Enfin, si l’intéressée a obtenu en France un baccalauréat professionnel de gestion et d’administration en juin 2021 et suivi des études en France entre 2021 et 2024 dans le cadre de deux brevets de technicien supérieur, elle ne produit aucun élément sur ses résultats dans l’enseignement supérieur et ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Mme B….
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au République du Congo. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal en raison des risques que l’intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à la préfète de l’Aisne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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