Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2600567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait ;
2°) d’ordonner la reprise des versements à compter du 7 janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………..
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600411 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance n°2600420, du 23 janvier 2026, le juge des référés a rejeté une demande de suspension présentée dans les mêmes termes que la présente requête. En l’absence de tout élément nouveau, cette dernière ne peut qu’être rejetée.
3. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la présente requête est la quatrième que M. A… présente en référé qui toutes ont indirectement le même objet et, d’autre part, que le juge des référés avait indiqué au requérant dans ses ordonnances n°2600057 et 2600075 du 13 janvier 2026 qu’il s’exposait à se voir infliger l’amende prévue par l’article R.741-12 précité. Le présent recours présente donc un caractère abusif et il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B… A… une somme de 500 euros à verser au Trésor public sur le fondement de l’article R.741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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