Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 juin 2025, n° 2407898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 25 mai 2024. Mme B A, représentée par Me Neveu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé de l’examen complet de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le préfet de l’Orne s’étant fondé à tort sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de faire application de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Orne, en réponse au moyen d’ordre public soulevé, conclut à ce que soient substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 1er octobre 1987, qui offrent à la requérante des garanties équivalentes.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2025 Mme A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 4 juin 1993, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2014. Après s’être vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable pour la période du 7 février 2023 au 6 février 2024, elle a sollicité du préfet de l’Orne la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme A, par les moyens qu’elle invoque, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté dans son ensemble.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 22 avril 2024 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivé, que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ».
5. Mme A étant ressortissante marocaine, sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié devait être examinée au regard des stipulations de l’accord franco-marocain précité et non, comme l’a fait le préfet de l’Orne, au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La décision de refus de titre attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
7. A l’appui de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, Mme A a produit une promesse d’embauche à durée indéterminée. Toutefois, Mme A ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’accord franco-marocain en rejetant sa demande de titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Mme A se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de presque dix ans à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Toutefois, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité et stabilité en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents et sa sœur, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Enfin, la circonstance que la requérante justifie d’une promesse d’embauche est insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Orne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au la Préfecture de l’orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
bc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Alimentation ·
- Enseignement technique ·
- Ajournement ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Suède ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Motivation
- Île-de-france ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incompétence ·
- Administration du personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Neurologie ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Agence régionale ·
- Vérification ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Connaissance ·
- Profession ·
- Agence
- Roi ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Mission ·
- Architecture ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- L'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.