Annulation 21 novembre 2024
Désistement 21 novembre 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 nov. 2024, n° 2401185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un courrier du 18 octobre 2024, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. M. B, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invité à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 18 octobre 2024. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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