Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 avr. 2025, n° 2500929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500929 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire du 15 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube (64990) s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble situé au n° 4 du chemin Jupiter ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune, à titre principal, de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la condition d’urgence est réunie dès lors que l’implantation de l’antenne relais projetée permettra de respecter les obligations pesant sur la société Free Mobile, en termes de déploiement du réseau de quatrième génération et du très haut débit ; aussi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à cette couverture du territoire national par le réseau 4 et 5 G, et THD, lequel ne couvre pas le secteur où l’implantation de l’installation ici en cause est prévue, cette première condition est satisfaite ;
— un moyen, par ailleurs, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision d’opposition à déclaration préalable en litige dès lors que l’article UY1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est illégal en ce que l’interdiction énoncée est étrangère à toute considération urbanistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Saint-Pierre-d’Irube, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune précise que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, aucune atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société Free Mobile n’étant justifiée ; aucune incidence immédiate, autre que financière, n’étant établie et le territoire français étant déjà couvert par le réseaux 3G et 4G par les trois principaux opérateurs concurrents de la société requérante, selon les données de l’ARCEP qui doivent être retenues ; la commune de Saint-Pierre-d’Irube est en outre déjà couverte par la 4G et la 5G de l’opérateur Free Mobile, ainsi que le précise d’ailleurs le site internet de cet opérateur, de sorte que l’intérêt public qui s’attache au projet n’est pas démontré ;
— en outre, l’interdiction figurant au règlement du PLU n’est pas générale et absolue ; elle ne concerne que les zones urbaines et à urbaniser et ne porte que sur les antennes émettrices ; de plus, les dispositions du règlement du PLU sont légales, et la société requérante exerce déjà son activité sur la commune et aucune supposée atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ne saurait être retenue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2500652 par laquelle la société requérante sollicite l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme A ainsi que les observations :
— de Me Mirabel, pour la société Free Mobile qui reprend et maintient l’ensemble de ses écrites ;
— de Me Gaborit, pour la commune de Saint-Pierre-d’Irube, qui maintient également l’ensemble des écritures produites en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 19 décembre 2024 une déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un bâtiment situé au n° 4 chemin de Jupiter, à Saint-Pierre-d’Irube (64990). Par un arrêté du 7 janvier 2025, le maire de la commune s’est opposé à la réalisation de ces travaux, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article 1 applicable en zone UY du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit les antennes émettrices de toute sorte, dont celle de radiodiffusion et de téléphonie mobile, quelle que soit leur hauteur. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, en vue de permettre l’installation de cet équipement de radiotéléphonie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. La société Free Mobile établit, par la production de cartes de couverture réseau du territoire communal, dont la sincérité ne peut être utilement contestée du seul fait des contradictions relevées avec les cartes de couverture réseau mises en ligne sur le site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui n’ont pas la même précision ni la même portée, que le secteur en cause n’est pas entièrement couvert par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5 G. Il s’ensuit, qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile, en raison des engagements pris vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par ces réseaux, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En outre, aux termes de l’article UY 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d’Irube : « Sont interdites les occupations et utilisations suivantes : / – les antennes émettrices de toutes sortes, dont celles de radiodiffusion et de relais de téléphonie mobile quelle que soit leur hauteur, () ».
6. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
7. En l’état, le moyen tiré de ce que l’interdiction figurant à l’article UY 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, laquelle concerne du reste toutes les zones urbaines de la commune, serait illégale car étrangère à des considérations d’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du 7 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Pierre-d’Irube de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision en litige, un certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée par cette société, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Irube une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme que demande la commune de Saint-Pierre d’Irube au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Pierre-d’Irube de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Pierre-d’Irube versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Free Mobile est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-d’Irube présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Pierre-d’Irube.
Fait à Pau, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
S. A
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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