Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2605095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne a actualisé la somme mise à sa charge au titre d’un indu sur rémunération d’un montant initial de 2 171,28 euros.
Il soutient que :
- une prime lui a été versée en 2024 au titre de la période durant laquelle il était conseiller pénitentiaire d’insertion affecté dans le département de la Seine-Saint-Denis, avant qu’il ne réussisse le concours d’entrée en institut régional d’administration en mars 2024, qu’il a réussi le concours d’inspecteur des impôts et que l’administration lui réclame à tort la prime qui lui avait été versée ;
- que la somme en litige lui est réclamée sans explication ni base légale, ni texte de loi alors même qu’il s’agit d’un droit acquis ;
- qu’il vient de déposer un recours contre le titre de recette concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
D’une part, Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si M. A… conteste la décision par laquelle la directeur Interrégionale des Services pénitentiaires de Paris lui réclame la somme initiale de 2 171,28 euros, il se borne à produire la seule relance, datée du 13 mars 2026, transmise par les services de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne portant également actualisation du montant total de la créance de l’Etat sur le requérant à 2 388,28 euros. Dans ces conditions, M. A… ne produit pas la décision en litige et la requête présentée par M. A… méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, M. A…, qui ne soulève d’ailleurs aucun moyen de nature à justifier la condition d’urgence, ne produit pas davantage la copie du recours qu’il indique avoir déposé parallèlement, en méconnaissances des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et qu’elle ne peut donc qu’être rejetée selon la procédure définie à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Plateforme ·
- Matériel ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Illégalité ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Notoire ·
- Administration fiscale ·
- Avantage ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Pièces
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- État ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- International ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.