Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2400636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bulot, demande au tribunal :
1°) la révision à la baisse de la valeur locative de sa maison ;
2°) de lui accorder les dégrèvements complémentaires de taxe foncière de 732 euros au titre de 2022 et de 816 euros au titre de 2023.
Elle soutient que :
— le nombre de neuf pièces mentionnées sur la fiche d’évaluation est erroné alors que la maison n’en compte que sept, ainsi que l’a reconnu l’administration fiscale dans l’admission partielle de sa réclamation ;
— le « bon » état de la maison ne justifie pas l’application d’un coefficient d’entretien de 1,20 ;
— le quartier de Tujac où est située la maison est un quartier sensible classé en ZEP alors que le local de référence est à proximité immédiate du centre-ville, proche des commerces dans une rue calme et sans nuisance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une maison d’habitation sise 4 impasse de Tujac, sur la commune de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Par lettre du 15 décembre 2023, elle a sollicité auprès du service départemental des impôts fonciers (SDIF) des dégrèvements à hauteur de 800 et 880 euros sur le montant de ses taxes foncières 2022 et 2023, en raison d’une erreur sur le nombre de pièces, d’une comparaison défavorable avec le bien de référence et d’un coefficient de correction trop élevé. Par retour du 16 février 2024, le SDIF a accédé partiellement à sa réclamation en ramenant le coefficient de correction de 1,20 à 1,15 et procédé à des dégrèvements de 68 et 64 euros. Mme A demande au tribunal la révision à la baisse des valeurs locatives de son bien et de lui accorder des dégrèvements à hauteur des sommes initialement demandées.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la composition du logement :
2. Aux termes du I de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts : " Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a) Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b) ; b) Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () ".
3. Pour établir le nombre de pièces du logement en vue de l’établissement de la taxe foncière, l’administration fiscale s’est fondée sur les déclarations H1 du précédent propriétaire, notamment celle signée le 21 mars 1979. Cette déclaration précisait que ce logement comporte sept pièces, deux salles à manger, trois chambres, une cuisine et une salle d’eau et deux annexes, entrée, couloir et dégagement, soit 9 pièces exclusivement affectées à l’habitation pour une surface totale de 88 m². Il résulte de l’instruction que si la requérante conteste ce chiffre de 9 en précisant qu’il doit être ramené à 7, elle n’apporte aucun élément, notamment un éventuel changement dans la distribution des pièces du logement permettant d’attester que ce nombre global de 7 comprendrait les annexes ni aucune déclaration rectificative adressée à l’administration, se bornant à exposer un décompte différent dans ses écritures, sans en apporter la preuve. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait commis une erreur dans le calcul du nombre de pièces composant son logement. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le coefficient d’ensemble :
4. Il résulte des dispositions des articles 1494 à 1496 du code général des impôts et des articles 324 H à 324 J de l’annexe III au même code que la valeur locative des locaux d’habitation, appréciée pour chaque propriété selon sa consistance, son affectation, sa situation et son état, est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence situés dans la même commune, pour la même nature de construction. A la surface pondérée à évaluer, déterminée en application des articles 324 M à 324 O de la même annexe, est appliqué un correctif d’ensemble égal à la somme algébrique des coefficients d’entretien et de situation prévus respectivement aux articles 324 Q et 324 R de cette annexe. Le coefficient de situation est lui-même égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale de l’immeuble dans la commune et, le second, son emplacement particulier.
S’agissant du coefficient d’entretien :
5. Selon l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ». En vertu du barème figurant à l’article 324 Q, le coefficient d’entretien de 1,20 correspond à un état d’entretien « Bon- une construction n’ayant besoin d’aucune réparation » et celui de 1 à un état d’entretien « passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dues à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité ». Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
6. Au cas d’espèce, la requérante soutient que l’état « bon » retenu par l’administration fiscale correspondant au coefficient sommital du classement de l’état d’entretien du bien immobilier, ne peut être retenu dès lors que ce qualificatif de « bon » ne saurait s’assimiler à un état d’excellence ou exceptionnel et revendique par conséquent l’application d’un coefficient d’entretien de 1. Toutefois, la photographie de la maison de Mme A extraite du site google street view et produite en défense ne permet pas d’établir que la construction présenterait, en dépit d’un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, justifiant l’application du coefficient d’entretien de 1 prévu à l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts. En outre, Mme A ne produit aucun élément démontrant un état d’entretien passable de son logement. Par suite, en l’absence de défauts justifiant l’application du coefficient d’entretien inférieur à celui de 1,20 retenu, l’administration fiscale a pu, à bon droit estimer que le coefficient de 1 ne pouvait être appliqué à cet immeuble.
S’agissant du coefficient de situation :
7. Aux termes de l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05. Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0. Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : – 0,05. Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : -0,10. () Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties ". Pour la détermination du coefficient de situation générale ou particulière, les avantages et les inconvénients doivent être appréciés globalement et les compensations nécessaires opérées pour dégager une appréciation d’ensemble.
8. La requérante soutient que le quartier de Tujac où est implanté son habitation est un des quartiers les plus difficiles de Brive-la-Gaillarde, classé en zone d’éducation prioritaire. Cependant les troubles dont elle fait état ne peuvent être pris en compte pour la détermination du coefficient de situation générale prévu par les dispositions précitées, qui est destiné à traduire la situation générale de l’immeuble dans la commune. En revanche, de tels troubles peuvent être pris en compte pour la détermination du coefficient de situation particulière. Mme A produit à l’appui de ses dires deux articles de la presse quotidienne régionale relatant pour le premier, une opération de police dans deux quartiers dont celui de Tujac ayant conduit à l’interpellation de cinq personnes et la saisine d’environ 600 g de stupéfiants et pour le second, l’audience judiciaire d’un prévenu interpellé dans le cadre d’une rixe entre quartiers dont celui de Tujac. Il résulte de l’instruction que l’administration dans un premier temps avait affecté un coefficient de situation de + 0,05, soit la somme algébrique de 0 pour la situation générale et
+ 0,05 pour la situation particulière, en mettant en avant que l’habitation de la requérante est située en dehors du périmètre du quartier prioritaire de Tujac, dans une zone pavillonnaire, dotée d’un jardin privatif et distante de 200 mètres de la plaine des jeux de Tujac, vaste espace de sports et de loisirs, et d’une école, de 300 mètres d’arrêts de bus et de 350 mètres d’un collège, soit des avantages permettant de compenser des inconvénients notoires. Toutefois, suite à la réclamation de Mme A, elle a ramené le coefficient de situation particulière à -0,05. Si l’intéressée sollicite toujours l’abaissement du coefficient de situation sans préciser quelle composante de ce coefficient ni à quel niveau, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, avoir tenu compte de la dégradation de l’environnement en abaissant le coefficient d’emplacement particulier à l’avant-dernier échelon de l’échelle des coefficients de l’article
324 R précité.
9. Quant au local-type ayant servi à déterminer la valeur locative du bien litigieux dont l’administration reconnaît qu’il est situé à un emplacement plus favorable que l’habitation de Mme A, outre qu’il n’est pas attesté ni allégué que sa composition diffère de cette dernière mais seulement que son emplacement est plus favorable, l’administration rappelle qu’à ce titre il bénéficie d’un coefficient de situation générale plus élevé de + 0,05, et d’un coefficient d’ensemble de 1,25 contre 1,15 pour celui de la requérante. Ainsi, l’administration a-t-elle procédé à un ajustement de la valeur locative pour tenir compte de la différence de situation entre le local de comparaison considérée comme bonne avec un coefficient de +0,05 et le local à évaluer.
10. Il résulte de ce qui précède que les demandes de révision et de dégrèvement présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des fiances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
if
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