Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2300652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 1er février 2023 sous le numéro 2300532, transmise au tribunal administratif de Pau le 1er mars 2023 et enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2300652, Mme B… A…, conteste les retenues opérées par le ministre de la justice sur ses salaires entre le mois de novembre 2021 et le mois de décembre 2022.
Elle soutient que le ministère de la justice a commis une erreur d’appréciation en retenant sur ses salaires une quotité importante de sa rémunération, ce dont elle n’a pas été avisée et ce qui a eu pour elle des conséquences en matière de remboursement de frais de santé, fiscales et d’aides personnelles au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative et qu’elle ne contient aucun moyen de droit précis ;
- à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. A…, surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 avril 2020 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé entre le 6 avril 2021 et le 6 juillet 2022. Elle a perçu un plein traitement alors que durant plusieurs périodes comprises entre le 15 juin 2020 et le 6 juillet 2022, elle ne pouvait prétendre qu’à un demi-traitement. L’administration a procédé à des retenues sur ses salaires entre les mois de novembre 2021 et décembre 2022 afin d’obtenir le remboursement des trop-perçus. Par la présente requête, Mme A… conteste ces retenues.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, Mme A…, sollicite le tribunal afin de savoir « s’il est normal que la DSPIP de Bordeaux qui a fait les erreurs malgré les documents en leur possession puisse dans un premier temps me faire des retenues sur salaire aussi importantes puis dans un second temps, les faire sans m’en informer ». Ce faisant, elle ne saisit le tribunal d’aucune conclusion en annulation d’une décision illégale ou en indemnisation d’un préjudice découlant des retenues opérées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et tirée de l’irrecevabilité de la requête à défaut de présenter des conclusions doit être accueillie, quand bien même l’argument tiré de l’importance des retenues pourrait s’analyser comme un dépassement de la quotité saisissable prévue aux articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-5 du code du travail, rendus applicables aux agents publics par l’article L. 711-5 du code général de la fonction publique.
4. Il résulte de ce qui précède que, telle que formulée, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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