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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2502412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle l’a sollicité en tant qu’obligé alimentaire au titre de l’aide sociale à l’hébergement servie à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (). L’article L. 132-7 du même code prévoit, que : » En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale « . Enfin, l’article L. 134-3 du code dispose : » Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l’obligation alimentaire, seuls les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.
4. La requête de M. B tend à l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle l’a sollicité au titre de son obligation alimentaire envers M. A B. Ainsi le recours formé par M. B relève d’une contestation sur la décision prise par le département de Vaucluse mettant en jeu son obligation alimentaire, décisions dont la contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête et les conclusions de M. B doivent être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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