Annulation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 nov. 2024, n° 2303137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la directrice du centre hospitalier d’Auch a refusé de faire droit à sa demande du 11 septembre 2023 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) majorées de 13 points à compter du 1er janvier 2019 et au versement des montants correspondants à ladite bonification ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Auch de lui verser la NBI à hauteur de 13 points depuis le 1er janvier 2019, correspondant à une somme de 2 377,83 euros, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 11 septembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Auch d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Auch de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit à la NBI et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— le bénéfice de la NBI ne peut lui être refusé par l’hôpital dès lors qu’elle dépend seulement de l’emploi occupé et non pas du corps d’appartenance ou du grade du fonctionnaire ;
— en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d’Etat des deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, les dispositions de l’article 1er du décret du 3 février 1992 sont illégales et méconnaissent le principe d’égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
— il doit se voir attribuer la NBI avec effet rétroactif sur les quatre dernières années précédant sa demande en date du 11 septembre 2023 ;
— le centre hospitalier d’Auch doit lui reverser l’équivalent de la NBI due depuis le 1er janvier 2017, les créances antérieures à cette date étant prescrites à la date de l’introduction de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le centre hospitalier d’Auch doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a bénéficié du versement de la NBI pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 et qu’une régularisation d’un montant de 1 096,38 euros est intervenue sur la paye du mois de décembre 2023 pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022.
Par un courrier, enregistré le 23 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Cassius, maintient sa demande principale tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice du centre hospitalier d’Auch sur son recours administratif et indemnitaire préalable tendant à l’attribution de la NBI de 13 points majorés ainsi qu’au versement des montants correspondant à la NBI due depuis le 1er janvier 2019.
Il fait valoir qu’il n’a pas reçu le versement de la NBI due à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de sa demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de santé publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat (IBODE) au sein du centre hospitalier d’Auch. Par lettre du 11 septembre 2023, reçue le 15 septembre suivant, il a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2023. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au centre hospitalier d’Auch de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis le 1er janvier 2019.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
3. La présente requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
5. Aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
8. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que la directrice du centre hospitalier d’Auch ne pouvait légalement refuser à l’intéressé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demande l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier d’Auch verse à M. A le rappel de NBI de 13 points auquel il a droit. Il y a, par suite lieu, d’enjoindre au centre hospitalier d’Auch de procéder à ce versement à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 11 septembre 2023 sous réserve que le requérant n’ait pas déjà perçu une partie du versement dû. M. A est renvoyé devant son administration pour le calcul de cette indemnité. M. A a droit aux intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par l’administration, soit le 15 septembre 2023 de sa demande préalable d’indemnisation.
11. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Dans l’hypothèse inverse, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Les sommes dues sont capitalisées à l’expiration de chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 décembre 2023. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 15 septembre 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus, pour la première fois, pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au centre hospitalier d’Auch de procéder à ce paiement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch une somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite de la directrice du centre hospitalier d’Auch refusant d’accorder la NBI à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Auch, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’attribuer à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2019, pour les périodes où il a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier d’Auch. M. A est renvoyé devant son administration pour le calcul de cette indemnité, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’Auch d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Auch versera à M. A la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre hospitalier d’Auch.
Fait à Pau, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Création d'entreprise ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Compétence ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Ressort
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Délais ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Commerçant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Dépositaire ·
- Police générale ·
- Pièces ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Usage de stupéfiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Défense ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.