Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2524813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 en tant que le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée et signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 22 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er avril 1989, déclare être entré en France le 24 mai 2018 et ne plus avoir quitté le territoire. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et lui fait interdiction de retourner sur le territoire national.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) »
Par une décision du 22 décembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. » Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, M. A…, qui fait valoir qu’il a demandé l’asile, produit aux débats une attestation de demande d’asile en procédure normale datée du 25 janvier 2019. Le préfet de police de Paris, qui se borne en défense à contester toute introduction d’une demande d’asile par M. A…, ne conteste pas la valeur probante de cette attestation et n’a pas davantage répondu à la demande de pièces, qui lui a été adressée par le tribunal le 7 janvier 2026, tendant à connaître l’issue de la demande d’asile référencée sur le document produit par le requérant. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant introduit une demande d’asile sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, et alors même que M. A… a présenté, par ailleurs, une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont le rejet n’est pas contesté par l’intéressé, M. A… n’avait pas perdu, à la date de la décision attaquée, le droit de se maintenir sur le territoire français qu’il tient des dispositions citées au point 6 du présent jugement. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par effet d’une décision du 22 décembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sarhane sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 24 juillet 2025 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, désigne un pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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